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Informationen zum Dokument  BGer 5A_137/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_137/2014 vom 24.07.2014
 
{T 0/2}
 
5A_137/2014
 
Ordonnance du 24 juillet 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
Y.________,
 
représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
X.________,
 
représenté par Me Anik Pizzi, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
droit de visite,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 janvier 2014.
 
 
Vu :
 
l'acte de recours du 14 février 2014 de Y.________ dirigé contre la décision rendue le 13 janvier 2014 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, dans lequel la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal attaqué et à sa réforme en ce sens que le droit de visite octroyé à X.________ sur leur fille soit suspendu ou s'exerce sous surveillance dans un lieu protégé;
 
le recours également interjeté le 14 février 2014 par X.________ contre le même arrêt du 13 janvier 2014 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève;
 
l'ordonnance du 4 mars 2014 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral accordant l'effet suspensif requis par la mère dans son recours;
 
l'arrêt du Tribunal fédéral (5A_135/2014) du 24 juin 2014 admettant le recours interjeté par X.________ contre la décision du 13 janvier 2014 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, annulant l'arrêt entrepris et renvoyant la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur le droit de visite;
 
la lettre du 26 juin 2014 du Juge instructeur de la Cour de céans indiquant à la recourante qu'il envisageait de radier la cause du rôle et lui impartissant un délai de 15 jours dès réception de la présente pour déposer cas échéant des observations, également sur les frais et dépens;
 
le courrier du 14 juillet 2014 par lequel la recourante informe le Tribunal fédéral qu'elle admet que son recours est devenu sans objet à la suite de l'arrêt du 24 juin 2014, mais qu'elle persiste néanmoins à solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire;
 
 
considérant :
 
que l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2014, qui a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale, a rendu sans objet le recours en matière civile interjeté par Y.________ le 14 février 2014;
 
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
qu'à la lecture du mémoire de recours, il apparaît que si le Tribunal fédéral avait dû le traiter, le recours aurait probablement dû être rejeté;
 
que, dans ces circonstances, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante;
 
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits lorsque le traitement de la cause n'a pas demandé un travail considérable au tribunal ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 46 ad art. 66 LTF);
 
qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'allouer une indemnité de dépens à l'intimé, qui a succombé dans ses conclusions sur l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond;
 
que l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral relève exclusivement de l'art. 64 LTF, indépendamment d'une décision prise dans une phase antérieure de la procédure (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393);
 
qu'il ne suffit donc pas de conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire, avec la mention qu'elle en a bénéficié sur le plan cantonal, sans démontrer que les conditions de l'art. 64 LTF sont remplies;
 
que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit en conséquence être rejetée;
 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
 
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 juillet 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur :  La Greffière :
 
Herrmann  Gauron-Carlin
 
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