BGer 9C_269/2014 | |||
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BGer 9C_269/2014 vom 31.07.2014 | |
{T 0/2}
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9C_269/2014
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Arrêt du 31 juillet 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Parrino.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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recourant,
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contre
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A.________,
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représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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Participants à la procédure | |
recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 février 2013.
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Faits : | |
A. A.________, né en 1965, titulaire d'un certificat fédéral de capacité de photographe, a principalement travaillé dans le domaine des activités aquatiques (professeur de plongée, gardien de piscine).
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Souffrant de troubles de nature dépressive, il a déposé le 25 novembre 2010 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 26 janvier 2011) et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 31 mars 2011), puis confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur D.________. Dans son rapport du 17 novembre 2011, ce médecin a retenu les diagnostics - sans répercussion sur la capacité de travail - de légère dysthymie éventuelle, de dépendance à l'héroïne (actuellement abstinent sous traitement substitutif à la méthadone), d'abus occasionnel d'alcool (actuellement bien contrôlés), de consommation occasionnelle de cannabis, de consommation occasionnelle de cocaïne (abstinent depuis plusieurs années) et de personnalité état limite avec élément d'immaturité; il a retenu l'existence d'une capacité de travail entière dans toute activité.
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Par décision du 27 février 2012, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré.
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B. A.________ a déféré la décision du 27 février 2012 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir entendu en audience les parties, la juridiction cantonale a décidé de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur E.________. Dans son rapport du 31 octobre 2013, ce médecin a posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile (type borderline), de syndrome de dépendance aux opiacés (sous substitution de méthadone), de syndrome de dépendance au cannabis et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique; il a estimé que l'exercice d'une activité lucrative n'était pas raisonnablement exigible de la part de l'assuré.
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Par jugement du 26 février 2014, la Cour de justice a admis le recours, annulé la décision du 27 février 2012 et dit que l'assuré avait droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1 er mai 2011.
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C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de sa décision du 27 février 2012 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
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Erwägung 2 | |
2.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise du docteur E.________, lesquelles procédaient à son avis d'une analyse complète de la situation, la juridiction cantonale a considéré que l'intimé présentait une incapacité totale de travailler dans toute activité depuis l'automne 2008.
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2.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral en accordant pleine valeur probante à l'expertise réalisée par le docteur E.________ et en écartant, sans motivation valable, l'expertise du docteur D.________.
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2.3. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que l'expertise du docteur E.________ permettait de conclure à l'existence d'une altération sensible de l'état psychique de l'intimé. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'analyse à laquelle s'est livrée la juridiction cantonale, faute pour l'office recourant d'en démontrer le caractère manifestement inexact.
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2.3.1. Contrairement à ce que soutient l'office recourant, les conclusions auxquelles a abouti le docteur E.________ procèdent d'une discussion générale, où ont été intégrés, dans une analyse globale, les renseignements issus du dossier, l'anamnèse, les indications subjectives et l'observation clinique. Le docteur E.________ a notamment pris position sur l'expertise du docteur D.________, expliquant les raisons pour lesquelles il estimait justifié de s'en écarter. S'il est vrai que les constatations cliniques opérées par le docteur E.________ peuvent sembler relativement succinctes, il convient de relever que les diagnostics retenus par ce médecin sont sensiblement similaires à ceux posés par le docteur D.________ et, partant, qu'il existe un consensus à propos de la nature des atteintes affectant l'intimé. Il s'est par ailleurs attelé, malgré la difficulté à apprécier rétrospectivement un état psychique et son évolution, à expliquer les raisons pour lesquelles il convenait d'admettre que l'intimé ne présentait plus de capacité de travail depuis l'automne 2008.
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2.3.2. En vérité, les points de vue des docteurs D.________ et E.________ ne divergent que sur la question de l'étendue de la capacité de travail: alors que le docteur D.________ ne retient pas d'incapacité de travail, le docteur E.________ estime que l'exercice d'une activité lucrative n'est plus raisonnablement exigible de la part de l'intimé. Cette divergence résulte de l'appréciation que font ces deux experts de l'influence qu'exerce le trouble de la personnalité sur l'aptitude de l'intimé à exercer une activité lucrative. D'après le docteur E.________,
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3. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 31 juillet 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Greffier :
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Kernen Piguet
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