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Informationen zum Dokument  BGer 2C_686/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_686/2014 vom 08.08.2014
 
{T 0/2}
 
2C_686/2014
 
 
Arrêt du 8 août 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Université de Genève,
 
2.  Faculté des Sciences de l'Université de Genève,
 
intimées.
 
Objet
 
élimination du cursus de doctorat,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 juin 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissant chinois né en 1980, est immatriculé à l'Université de Genève (ci-après: l'Université) depuis le semestre d'été 2008 en vue de l'obtention d'un titre de doctorat ès sciences, le travail de thèse étant co-dirigé par un professeur et un maître-assistant; il a également été engagé dès mars 2008 en tant qu'assistant de recherche à la Faculté des sciences de l'Université (ci-après: la Faculté).
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Après avoir été invité à faire preuve de plus d'assiduité et d'une meilleure organisation dans son travail, ainsi que d'une participation plus active dans le partage des résultats avec ses collègues, A.________ a été prié par ses co-directeurs, le 20 novembre 2010, d'établir un rapport complet sur ses activités depuis juin 2010, afin de leur permettre d'évaluer s'il parviendrait à mener à terme un travail de thèse, sans quoi ils mettraient fin à leur collaboration au 31 mars 2011. Le 1er avril 2011, les co-directeurs de A.________ l'ont avisé de ce qu'ils jugeaient insuffisante la qualité de son travail dans l'optique de mener à chef son doctorat. Le contrat d'assistanat arrivant à échéance le 31 mars 2011, A.________ s'est vu offrir la possibilité d'un engagement temporaire jusqu'au 30 juin 2011 pour lui permettre de préparer son départ de Genève. Le 19 décembre 2012, le professeur co-dirigeant sa thèse a confirmé à l'intéressé sa décision orale de renoncer à la direction de celle-ci. Le 12 avril 2013, le doyen de la Faculté a notifié à A.________ une décision d'élimination du doctorat au motif que le doctorat n'avait pas été obtenu dans le délai réglementaire maximum de dix semestres et que le professeur précité avait renoncé à diriger sa thèse. L'opposition formée par A.________ a été rejetée par le doyen, sur préavis négatif de la Commission relative à la procédure d'opposition, par décision du 31 octobre 2013. Le recours déposé par l'intéressé auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a été rejeté, en tant que recevable, par arrêt du 24 juin 2014.
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2. A.________ forme "recours" auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de Justice. Il se plaint de ce que la juridiction précédente aurait ignoré les preuves qu'il avait apportées, et censées établir que l'Université aurait mis fin à ses études doctorales à la suite d'une "manipulation" de la part de son professeur de thèse et faute pour l'université intimée d'avoir conduit un "procès administratif" correct informant l'intéressé des étapes académiques à suivre.
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3. L'arrêt attaqué rejette, en tant que recevable, le recours formé contre la décision d'élimination du recourant du programme de doctorat, elle-même prise au motif que le doctorat n'avait pas été obtenu dans le délai réglementaire maximum et que le professeur co-directeur avait renoncé à diriger la thèse de l'intéressé. La décision attaquée n'étant pas immédiatement liée à une évaluation des capacités de l'étudiant évincé, elle ne tombe donc pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF (RS 173.110; ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231), de sorte que le recours en matière de droit public est en principe ouvert devant le Tribunal fédéral.
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4. L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent, entre autres exigences, indiquer les conclusions et les motifs. L'art. 42 al. 2 LTF requiert que les motifs du recours exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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4.1. En l'occurrence, le recourant se borne à former "recours" contre l'arrêt de la Cour de Justice, qu'il qualifie d'injuste, sans prendre de quelconques conclusions, pas même implicitement, quant au sort qu'il entend réserver à la décision entreprise. Cette situation n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF et conduit à l'irrecevabilité du recours selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4.2. Par ailleurs, le recourant s'en prend, de façon appellatoire et sans formuler de griefs clairs ou spécifiques (art. 106 al. 2 LTF), à l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente, ce qui n'est pas admissible.
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S'ajoute à cela que, dans la mesure où ils sont intelligibles, les arguments du recourant relatifs à l'appréciation prétendument erronée ou unilatérale des preuves par les juges cantonaux portent exclusivement sur le déroulement de ses études doctorales, plus précisément sur l'encadrement administratif non transparent auquel il aurait dû faire face, ainsi que sur le comportement répréhensible ("manipulation") du professeur de thèse à son égard. Or, les arguments de cette nature ont été déclarés irrecevables par la Cour de Justice au motif qu'ils n'avaient "pas trait directement à la question de son élimination prononcée en avril 2013" (cf. arrêt querellé, consid. 3 p. 5) et le recourant n'indique pas en quoi cette conclusion ayant mené à l'irrecevabilité partielle de son recours cantonal serait contraire au droit. Il s'ensuit que son recours est de surcroît irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF).
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5. Dans son mémoire, le recourant indique que, ne sachant pas comment former la demande de recours auprès du Tribunal fédéral, " je vous envoie ce premier courrier et la décision de la Chambre administrative. J'attends votre instruction pour le procès de recours ".
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Bien qu'il soit formulé dans un français très approximatif, il ne résulte pas du mémoire que le recourant serait manifestement incapable de procéder, au sens de l'art. 41 al. 1 LTF, ce que ce dernier ne prétend du reste pas. Le mémoire n'est pas non plus intégralement incompréhensible, au sens de l'art. 42 al. 6 LTF, de sorte qu'un éventuel renvoi à son auteur pour qu'il remédie à une telle irrégularité dans un délai approprié n'entre pas en considération. Par ailleurs, il n'incombe pas à la cour suprême du pays de dispenser des conseils pratiques au recourant sur la manière de procéder devant elle; ce, d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, l'instance précédente avait déjà expressément rendu attentif le recourant, dans plusieurs passages de son arrêt (cf., notamment, arrêt attaqué, p. 3, 4 et 5), à la motivation insuffisante et au "français difficilement compréhensible" de ce dernier, ainsi que brièvement mentionné à la fin du dispositif les exigences formelles qualifiées applicables aux recours devant le Tribunal fédéral, si bien que le recourant aurait aisément pu et dû en inférer l'utilité de consulter un mandataire professionnel avant d'entamer ses démarches auprès de la Cour de céans.
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Au demeurant, et même à supposer qu'il eût formulé des griefs qui se révèlent conformes aux exigences formelles de la LTF, on ne voit pas qu'il eût été possible au recourant de démontrer avec succès que les considérants à la fois détaillés et prima facie cohérents de l'arrêt de la Cour de Justice seraient entachés d'un quelconque vice juridique (cf. arrêt 2C_610/2014 du 26 juin 2014 consid. 2).
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6. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève, à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève, ainsi qu'à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
 
Lausanne, le 8 août 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Zünd  Chatton
 
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