BGer 4A_612/2013 | |||
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BGer 4A_612/2013 vom 25.08.2014 | |
{T 0/2}
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4A_612/2013
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4A_614/2013
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Arrêt du 25 août 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Berti, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Participants à la procédure | |
4A_612/2013
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A.________ Sàrl, représentée par
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Me Christophe Claude Maillard,
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recourante,
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contre
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1. F.B.________,
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2. H.B.________,
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représentés par Me C.________,
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intimés.
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4A_614/2013
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1. F.B.________,
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2. H.B.________,
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représentés par Me C.________,
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3. C.________,
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recourants
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contre
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A.________ Sàrl, représentée par
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Me Christophe Claude Maillard,
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intimée.
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Objet
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assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 octobre 2013.
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Faits: | |
A. F.B.________ et H.B.________ (ci-après: les époux B.________) sont en litige avec A.________ Sàrl; ils se plaignent de défauts dans la construction d'une maison familiale.
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Le 15 octobre 2010, ils ont introduit une procédure de preuve à futur, tendant à la mise en oeuvre d'une expertise avant procès. Le 15 mars 2012, ils ont demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale. Le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté cette requête par décision du 6 juin 2012, confirmée sur recours par la Cour d'appel civil fribourgeoise le 20 novembre 2012. A.________ Sàrl a déposé une requête de sûretés en date du 11 juin 2012.
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Le 17 août 2012, les époux B.________ ont introduit une requête de conciliation, assortie d'une demande d'assistance judiciaire totale. Par décision du 29 août 2012, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a refusé l'assistance judiciaire; par arrêt du 29 janvier 2013, la cour cantonale a rejeté le recours formé par les requérants.
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A la suite de l'échec de la conciliation, les époux B.________ ont, le 8 mars 2013, ouvert action contre A.________ Sàrl en paiement de 212'433 fr.20 plus intérêts. Invoquant une modification dans leur situation financière, ils ont à nouveau requis l'assistance judiciaire.
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Le même jour, ils ont réitéré leur demande d'assistance judiciaire dans la procédure de preuve à futur. Par décision du 27 mars 2013, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté cette requête au motif que le solde mensuel disponible était suffisant pour couvrir la dernière phase de la procédure de preuve à futur. Les époux B.________ ont recouru contre cette décision (cause 102 2013-141 & 142).
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Par décision du 18 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée dans le cadre du procès au fond. Elle a jugé que le disponible mensuel de 1'327 fr.95, représentant un montant de 31'800 fr. sur deux ans, était suffisant pour mener le procès, dont les frais judiciaires présumés s'élevaient à 8'000 fr. Les époux B.________ ont également recouru contre cette décision (cause 102 2013-197 & 198).
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Par économie de procédure, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a joint les deux causes et rendu un seul arrêt en date du 29 octobre 2013.
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Dans la cause 102 2013-141 & 142 (procédure de preuve à futur), la cour cantonale a admis le recours et annulé la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine; elle a mis les époux B.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et leur a désigné Me C.________ comme défenseur d'office dès le 8 mars 2013. L'octroi de l'assistance judiciaire est conditionné au paiement de la contribution mensuelle de 500 fr. ordonné parallèlement dans la cause 102 2013-197 & 198 (procès au fond). L'autorité cantonale a mis à la charge de A.________ Sàrl une partie des frais de la procédure de recours, à savoir 100 fr., ainsi que des dépens pour 135 fr. à verser aux époux B.________. Elle a octroyé à ces derniers l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et alloué à leur défenseur d'office une indemnité de 405 fr.
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Dans la cause 102 2013-197 & 198 (action en paiement), la cour cantonale a admis le recours et annulé la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère; elle a mis les époux B.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et leur a désigné Me C.________ comme défenseur d'office dès le 8 mars 2013. L'octroi de l'assistance judiciaire est subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 500 fr. aux prestations de l'État, à verser en main du Tribunal civil de la Gruyère dès le 1 er du mois suivant l'entrée en force de l'arrêt cantonal. La cour cantonale a mis les époux B.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et alloué à leur défenseur d'office une indemnité de 540 fr.
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En substance, la cour cantonale a tout d'abord annulé les deux décisions de première instance, soit parce que le nouveau revenu de F.B.________ n'avait pas été retenu, soit parce que certaines charges auraient dû être prises en compte dans le calcul du disponible. Elle a ensuite rendu une nouvelle décision, examinant la situation financière des époux B.________ sur la base de critères identiques dans les deux procédures. Aboutissant à un disponible mensuel de 667 fr., elle est arrivée à la conclusion que les requérants pouvaient consacrer, dans les deux ans à venir, 16'000 fr. aux procédures en cours, montant juste suffisant pour couvrir les frais, avances et sûretés des procédures civiles pendantes, mais non les honoraires de leur avocat. Comme les époux B.________ conservaient une certaine capacité financière, l'octroi de l'assistance judiciaire a été subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 500 fr. aux prestations de l'État.
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B. | |
B.a. A.________ Sàrl forme un recours en matière civile (cause 4A_612/2013). Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau. A titre subsidiaire, elle demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'assistance judiciaire totale est refusée aux époux B.________ pour les deux procédures (de preuve à futur et au fond).
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Dans leur réponse, les époux B.________ proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ils requièrent par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Par la suite, A.________ Sàrl a encore déposé des observations.
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Invitée à se déterminer, la cour cantonale a fourni une prise de position circonstanciée.
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B.b. Les époux B.________ et Me C.________ interjettent également un recours en matière civile (cause 4A_614/2013). Ils demandent au Tribunal fédéral de limiter le paiement de la contribution mensuelle de 500 fr. à deux ans dès le premier versement. En outre, ils concluent, dans la procédure cantonale 102 2013-141 & 142 (preuve à futur), à ce que les dépens à charge de A.________ Sàrl soient portés à 500 fr. et à ce que l'indemnité au défenseur d'office soit fixée à 1'125 fr. et, dans la procédure cantonale 102 2013 197 & 198 (fond), à ce que ladite indemnité soit fixée à 1'500 fr.
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Les recourants B.________ demandent par ailleurs à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Parallèlement, ils ont déposé une demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du 29 octobre 2013. Par arrêt du 11 mars 2014, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté cette demande.
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A.________ Sàrl n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Considérant en droit: | |
1. Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt et concernent le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de les joindre pour des motifs d'économie de procédure et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60/61; 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20).
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I. Sur recours 4A_614/2013
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2. La décision attaquée porte sur l'assistance judiciaire dans la procédure de preuve à futur et dans la procédure au fond. Elle fait partie des "autres décisions incidentes" au sens de l'art. 93 LTF, lesquelles, selon l'al. 1 de cette disposition, ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entrant manifestement pas en ligne de compte, il convient de se demander si la décision attaquée est propre à engendrer un dommage irréparable pour les recourants B.________. Un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 p. 335; 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s.).
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Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire est de nature à priver le justiciable de la possibilité de saisir le juge et, partant, à lui causer un préjudice irréparable (entre autres, arrêt 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 1.1). En l'espèce, les recourants B.________ ne se sont pas vu refuser l'assistance judiciaire puisque, dans les deux procédures, ils sont mis expressément au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et que Me C.________ leur est désigné comme défenseur d'office. A priori, la décision attaquée n'est donc pas susceptible de leur causer un dommage irréparable. Les recourants B.________ prétendent néanmoins que, dans la mesure où l'octroi de l'assistance judiciaire est subordonné au versement d'une contribution aux prestations de l'État, ils risquent de ne plus bénéficier de cette assistance s'ils cessent de payer le montant mensuel de 500 fr., qu'ils ne contestent pas en lui-même mais dont ils voudraient limiter le versement à deux ans.
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Face à des décisions octroyant l'assistance judiciaire et astreignant le bénéficiaire au versement d'une contribution mensuelle, le Tribunal fédéral est, dans l'arrêt 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, entré en matière sur le recours immédiat qui s'en prenait à la contribution elle-même, qualifiant apparemment la décision attaquée de refus partiel de l'assistance judiciaire (consid. 1.1 non publié de l'ATF 135 I 221), alors que, plus récemment, il a déclaré le recours irrecevable faute de dommage irréparable (arrêt 9C_896/2013 du 21 mars 2014).
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A cet égard, il convient de rappeler qu'en tout état de cause, il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions de recevabilité du recours sont réunies et d'expliquer ainsi en quoi elle serait exposée à un préjudice irréparable, sauf si celui-ci est d'emblée évident (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525). En l'espèce, il n'est pas manifeste que les recourants B.________ soient exposés à un préjudice irréparable. A titre de démonstration du caractère irréparable du dommage en jeu dans le cas particulier, les intéressés se bornent à affirmer que l'assistance judiciaire risque de leur être supprimée s'ils arrêtent de payer la contribution mensuelle au bout de deux ans. Ils ne prétendent pas qu'une telle mesure interviendrait alors automatiquement. Au contraire, on peut supposer qu'un éventuel retrait de l'assistance judiciaire pour cause de non-paiement de la contribution aux prestations de l'État impliquerait une nouvelle décision incidente qui, le cas échéant, pourrait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. arrêt précité du 21 mars 2014). Dans ces conditions, force est de reconnaître que les recourants B.________ n'ont pas établi l'existence d'un préjudice irréparable, de sorte que le recours se révèle irrecevable.
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3. | |
3.1. Les époux B.________ et leur avocat s'en prennent également aux dépens alloués pour la procédure de recours dans la cause concernant la preuve à futur, ainsi qu'aux indemnités au défenseur d'office accordées pour les procédures de recours dans les deux causes. Ils invoquent une violation de l'obligation de motiver déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que l'arbitraire dans la fixation de ces montants.
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3.2. Selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens ne peut être attaqué immédiatement au Tribunal fédéral que dans le cadre d'un recours immédiat contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF. A défaut, il n'est possible de contester le prononcé sur les frais et dépens que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.).
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Comme exposé ci-dessus (consid. 2), le recours des époux B.________ contre la décision d'octroi de l'assistance judiciaire est irrecevable. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne peut pas non plus entrer en matière sur les griefs dirigés contre le montant des dépens alloués aux recourants B.________, ni, par identité de motifs, sur les griefs élevés contre le montant des indemnités de défenseur d'office allouées au recourant C.________ (cf. ATF 139 V 604 consid. 2.2 p. 606 s. et consid. 3.2 et 3.3 p. 607).
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II. Sur recours 4A_612/2013
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4. | |
4.1. La cour cantonale a dispensé les époux B.________ de fournir les sûretés que la recourante A.________ Sàrl avait requises dans la procédure de preuve à futur. Même si, en définitive, les époux B.________ sont condamnés à verser des dépens à leur adverse partie, le risque existe que celle-ci ne puisse pas obtenir le paiement de cette prétention, ce qui, selon la jurisprudence, constitue un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_290/2008 du 4 mai 2009 consid. 3.3). Le recours au Tribunal fédéral est dès lors ouvert à la recourante A.________ Sàrl en tant qu'elle s'en prend à l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure de preuve à futur.
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Dans la procédure au fond, la recourante A.________ Sàrl n'a pas déposé de requête de sûretés. Même en l'absence d'une telle requête, la cour de céans a admis un préjudice irréparable au détriment de la partie opposée à celle réclamant l'assistance judiciaire, lorsque cette partie-ci est exonérée de sûretés dans la décision incidente attaquée. La partie adverse a alors un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision, même si elle n'a pas eu la possibilité de participer à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 76 al. 1 LTF; arrêt 4A_681/2010 du 7 avril 2010 consid. 1.7). Dans le cas particulier, le dispositif de l'arrêt attaqué dans la cause 102 2013-197 & 198 ne précise pas que les époux B.________ sont libérés du versement de sûretés, mais indique qu'ils sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Au considérant 7c de l'arrêt cantonal, il est expressément mentionné, sans distinction de causes, que "l'assistance judiciaire est octroyée" aux époux B.________, qu'"ils sont exonérés des avances, des sûretés et des frais judiciaires" et que Me C.________ leur est désigné comme défenseur d'office, ce qui correspond à l'étendue de l'assistance judiciaire totale au sens de l'art. 118 al. 1 et 2 CPC, applicable à la procédure d'assistance judiciaire incidente au procès au fond. Force est ainsi de conclure que la cour cantonale a dispensé les bénéficiaires de l'assistance judiciaire du paiement de sûretés également dans la procédure au fond, de sorte que le recours de A.________ Sàrl est recevable contre la décision cantonale rendue dans la cause 102 2013-197 & 198.
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4.2. Au surplus, la décision incidente attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans le cadre d'une affaire pécuniaire dont il faut admettre que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et art. 74 al. 1 let. b LTF); elle a été prise sur recours par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et art. 100 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours en matière civile est en principe recevable.
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5. Il convient au préalable d'apporter une précision en ce qui concerne l'assistance judiciaire dans la procédure de preuve à futur ici en cause.
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Dans une jurisprudence récemment publiée, le Tribunal fédéral a posé qu'il n'y avait pas de droit à l'assistance judiciaire dans une procédure de preuve à futur destinée à clarifier les chances de succès d'un procès, fondée sur l'art. 158 al. 1 let. b in fine CPC (ATF 140 III 12). Le principe jura novit curia ne peut conduire le Tribunal fédéral à examiner si cette jurisprudence s'applique dans le cas présent. En effet, la demande d'assistance judiciaire dans la procédure de preuve à futur est régie en l'espèce par l'ancien droit fribourgeois, dont le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application que s'il est saisi d'un grief d'ordre constitutionnel. Or, la recourante ne prétend pas que l'octroi de l'assistance judiciaire aux époux B.________ dans cette procédure serait, en soi, arbitraire ou contraire à un droit découlant de la Constitution fédérale.
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6.
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6.1. Lors de l'instruction du recours dans la cause 102 2013-141 & 142 (preuve à futur), la cour cantonale s'est adressée au mandataire des intimés B.________ en date du 8 août 2013. Elle expliquait alors qu'il lui paraissait nécessaire d'établir plus précisément la situation économique des requérants et invitait l'avocat à verser au dossier plusieurs documents, tels que par exemple les fiches de salaire de chacun des époux de février à juillet 2013, l'avis de taxation 2012 ou à défaut leur déclaration fiscale 2012. Le mandataire des époux B.________ a déposé un bordereau complémentaire daté du 29 août 2013, comprenant les documents réclamés et accompagné d'une détermination sur les différents éléments produits. Ce bordereau ne comporte pas les mêmes pièces que celles déposées le même jour sous le bordereau accompagnant le recours des époux B.________ du 29 août 2013 interjeté contre le refus de l'assistance judiciaire dans la procédure au fond. La cour cantonale a utilisé les pièces du bordereau complémentaire du 29 août 2013 (procédure de preuve à futur) pour établir l'éventuel état d'indigence des requérants à l'assistance judiciaire dans les deux procédures en cause.
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6.2. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante A.________ Sàrl se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle explique que la détermination du 29 août 2013 et son bordereau complémentaire ne lui ont pas été notifiés par la cour cantonale et qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de déposer des observations à ce sujet.
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Dans leurs écritures adressées au Tribunal fédéral, les époux B.________ et la cour cantonale font remarquer que la détermination et le bordereau en cause ont été transmis en copie à l'avocat de la recourante par le mandataire des intimés.
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6.3. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique",
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6.4. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas transmis la détermination des intimés B.________ et les pièces du bordereau complémentaire du 29 août 2013 à la recourante A.________ Sàrl, qui était partie à la procédure d'assistance judiciaire incidente à la procédure de preuve à futur. A cet égard, la communication spontanée de ces documents par le conseil des intimés au mandataire de la partie adverse ne saurait suppléer une transmission par le juge, laquelle est la seule à garantir un droit de réplique effectif (arrêt 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 290). Par ailleurs, dès lors que les pièces en cause ne se recoupent pas, il est d'emblée exclu que le vice puisse éventuellement avoir été réparé par la communication (facultative) du recours cantonal et de son bordereau dans la procédure d'assistance judiciaire incidente au procès au fond.
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En conséquence, il y a eu violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief est fondé en tant que le recours est dirigé contre la décision rendue dans la cause 102 2013-141 & 142 (preuve à futur). Le moyen doit également être admis dans la mesure où la recourante s'en prend à la décision prononcée dans la cause 102 2013-197 & 198 (procès au fond), bien qu'elle n'ait pas été partie à la procédure, faute d'avoir requis des sûretés. Comme la cour cantonale a également dispensé les époux B.________ des sûretés dans cette procédure, la recourante A.________ Sàrl, qui a été entendue de manière facultative sur la base de l'art. 119 al. 3 2ème phrase CPC, avait le droit de prendre position sur les pièces qui ont servi en définitive à établir l'indigence des demandeurs et à les libérer des sûretés.
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6.5. Au demeurant, l'arrêt attaqué souffre d'un autre défaut sous l'angle du droit d'être entendu.
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Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ce droit implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677; 133 III 235 consid. 5.2; cf. également ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).
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Selon l'art. 117 let. b CPC, l'une des conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire est que la cause du requérant ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. Appelé à se prononcer sur une requête d'assistance judiciaire, le juge doit donc examiner si cette exigence est remplie. En l'occurrence, avant d'accorder l'assistance judiciaire aux demandeurs dans le procès au fond, la cour cantonale ne s'est pas prononcée de manière claire sur les chances de succès de l'action en paiement. En effet, elle ne fait allusion à cette condition que de manière indirecte, en mentionnant que le souhait des requérants de "mandater un ingénieur civil dans la procédure de preuve à futur n'affecte pas les chances de succès", ce qui ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.
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6.6. Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; cf. également ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191). Il s'ensuit que le recours sera admis et que l'arrêt cantonal sera entièrement annulé, tant en ce qu'il concerne la cause 102 2013-141 & 142 que la cause 102 2013-197 & 198, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés dans le recours; la cause sera renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle donne l'occasion à la requérante de se déterminer sur les documents du 29 août 2013, puis statue à nouveau.
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III. Sur les demandes d'assistance judiciaire ainsi que les frais et dépens
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7. En ce qui concerne la cause 4A_614/2013, il résulte de ce qui précède que le recours était voué à l'échec. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire formée par les époux B.________ sera rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF.
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Les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des trois recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à présenter des observations devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 2 LTF).
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8. En ce qui concerne la cause 4A_612/2013, il convient, vu les circonstances, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase in fine LTF). La recourante a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Ceux-ci seront mis à la charge du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui, en violant le droit d'être entendu de la recourante, lui a occasionné des frais inutiles en la contraignant à recourir (cf. art. 66 al. 3 LTF par renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF; arrêt 2C_1093/2012 du 26 avril 2013 consid. 3; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 68 LTF p. 579).
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Les intimés B.________, invités à répondre au recours, demandent l'assistance judiciaire. S'agissant de leurs ressources, ils se réfèrent aux montants figurant dans l'arrêt cantonal, dont il ressort un disponible mensuel de 667 fr. En l'occurrence, les ressources à disposition des intimés doivent être considérées comme suffisantes pour faire face aux frais de la présente procédure, limités à la rémunération de l'avocat pour la réponse au recours de A.________ Sàrl. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire sera refusée aux intimés sur la base de l'art. 64 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Les causes 4A_612/2013 et 4A_614/2013 sont jointes.
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2. Le recours 4A_614/2013 est irrecevable.
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3. La demande d'assistance judiciaire des recourants H.B.________ et F.B.________ dans la cause 4A_614/2013 est rejetée.
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4. Les frais judiciaires relatifs au recours 4A_614/2013, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants H.B.________, F.B.________ et C.________.
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5. Il n'est pas alloué de dépens dans la cause 4A_614/2013.
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6. Le recours 4A_612/2013 est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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7. La demande d'assistance judiciaire des intimés H.B.________ et F.B.________ dans la cause 4A_612/2013 est rejetée.
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8. Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 4A_612/2013.
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9. Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg versera à la recourante A.________ Sàrl une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens dans la cause 4A_612/2013.
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10. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 25 août 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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La Greffière: Godat Zimmermann
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© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |