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Informationen zum Dokument  BGer 4A_347/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_347/2014 vom 26.08.2014
 
{T 0/2}
 
4A_347/2014
 
 
Arrêt du 26 août 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Kiss.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Dan Bally,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
Association A.________,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
procédure civile; capacité d'ester en justice
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 28 octobre 2013, X.________ a ouvert action contre l'Association A.________ devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La défenderesse devait être condamnée à payer 18'000 fr. à titre de salaire et 6'000 fr. à titre d'indemnité ou dommages-intérêts; de plus, elle devait être astreinte à remettre un certificat de travail et une attestation à l'intention de l'assurance-chômage; enfin, le demandeur requérait diverses constatations juridiques.
1
U.________ et les autres personnes physiques censées appartenir au comité de la défenderesse ont refusé de procéder en son nom et elles ont affirmé que cette association est dissoute.
2
Par prononcé du 31 mars 2014, le Président du Tribunal de prud'hommes a déclaré la demande irrecevable au motif que la défenderesse n'est pas dotée de la personnalité juridique et qu'elle ne peut donc pas être poursuivie en justice. Cette décision a été communiquée à la défenderesse par avis public.
3
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 29 avril 2014 sur l'appel du demandeur; elle a confirmé le prononcé. Son arrêt a lui aussi été communiqué à la défenderesse par avis public.
4
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause au Tribunal de prud'hommes pour instruction et jugement. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
5
3. Selon la décision attaquée, l'Association A.________ n'a jamais eu d'existence réelle et le demandeur a simplement inventé et utilisé cette raison fictive pour se procurer des ressources financières de manière frauduleuse. Cette collectivité simulée n'a jamais acquis la personnalité juridique conformément à l'art. 60 al. 1 CC; elle est donc dépourvue de cette personnalité et, au regard de l'art. 66 CPC, de la capacité d'être partie sans laquelle nul ne peut être impliqué dans un procès.
6
Le demandeur conteste ce jugement. Il reconnaît qu'il n'a pas produit les statuts de l'Association A.________ ni apporté d'autres indices d'une fondation véridique; il se dit cependant hors d'état de le faire depuis qu'il n'a plus accès à l'équipement informatique utilisé pour l'administration de la collectivité. Il discute et conteste les constatations de fait de la Cour d'appel; en particulier, il conteste la pertinence des preuves retenues par cette autorité.
7
4. A teneur de l'art. 221 al. 1 let. a CPC, une demande en justice doit contenir la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leurs représentants. En l'espèce, le demandeur n'est parvenu à désigner aucune personne physique assumant actuellement la représentation de l'Association A.________. De ses allégations, il ne ressort pas qu'une quelconque activité continue de s'exercer au nom de l'association, ni qu'il existe un patrimoine social; enfin, les anciens représentants la prétendent dissoute.
8
A supposer que la défenderesse existe et continue d'exister en qualité de personne morale, selon les affirmations du demandeur, il est avéré que cette association n'a en ce moment, et depuis un certain temps déjà, aucune direction capable de la gérer et de la représenter conformément à l'art. 69 CC. La défenderesse jouit peut-être de la capacité d'être partie mais elle est certainement dépourvue de la capacité d'ester en justice, sans laquelle, selon l'art. 67 CPC, une partie ne peut pas non plus agir ni être poursuivie en justice (Martin Sterchi, in Commentaire bernois, 2012, n° 3 ad art. 67 CPC).
9
Au regard de cette disposition, lorsqu'une action est intentée à une association dont la direction n'est pas constituée, la partie demanderesse doit être préalablement renvoyée à faire réparer cette carence par le juge compétent, conformément à l'art. 69c CC, et le tribunal saisi de l'action doit suspendre la cause jusqu'à l'issue de cette procédure préalable (Sterchi, op. cit., n° 10 ad art. 67 CPC).
10
Au sujet de la suspension, l'opinion de cet auteur semble insuffisamment nuancée; il convient plutôt de reconnaître au juge instructeur le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la suspension dans le cadre de l'art. 126 al. 1 CPC. Il convient de relever qu'une déclaration d'irrecevabilité de la demande en justice, telle le prononcé du 31 mars 2014, n'a pas les effets d'un jugement sur la prétention en cause et qu'elle n'empêche donc pas la partie demanderesse de réintroduire plus tard la même action, après avoir obtenu, par exemple, la désignation d'un commissaire selon l'art. 69c al. 2 CC.
11
Dans les circonstances de la présente affaire, où il est douteux que l'Association A.________ existe ou continue d'exister comme personne morale, une suspension ne s'imposait pas et on ne saurait reprocher au Tribunal de prud'hommes de ne l'avoir pas ordonnée. Le tribunal pouvait au contraire déclarer la demande irrecevable sur la base de l'art. 67 CPC car la défenderesse se trouve au moins pour une certaine durée dépourvue de la capacité d'ester en justice. L'arrêt de la Cour d'appel confirmant cette décision est donc lui aussi, dans son résultat au moins, conforme au droit; il n'est donc pas nécessaire d'en discuter les motifs. Le recours en matière civile se révèle mal fondé, ce qui conduit à son rejet.
12
5. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
13
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au demandeur, à U.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 août 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente :  Le greffier :
 
Klett  Thélin
 
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