BGer 4D_19/2014 | |||
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BGer 4D_19/2014 vom 26.08.2014 | |
{T 0/2}
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4D_19/2014
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Arrêt du 26 août 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Kiss.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________ Sàrl,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Emmanuelle Martinez-Favre,
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demandeur et intimé.
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Objet
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procédure civile; appréciation des preuves
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recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2013 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Z.________, avocat à Fribourg, a fourni ses services professionnels à la société X.________ Sàrl. Le 20 octobre 2010, il lui a intenté action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère; à titre d'honoraires et remboursement de frais, elle devait être condamnée à payer 14'486 fr.25 et 7'100 fr.10 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2010. Le tribunal était requis de donner mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer précédemment notifié à la défenderesse.
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Celle-ci a conclu au rejet de l'action et elle a introduit une action reconventionnelle.
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Le tribunal s'est prononcé le 2 novembre 2012; il a partiellement accueilli l'action principale, à concurrence de 10'140 fr.35 et 4'970 fr. en capital; il a rejeté l'action reconventionnelle.
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La défenderesse ayant appelé du jugement, le demandeur a usé de l'appel joint. La Ire Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 2 décembre 2013. Elle a entièrement accueilli l'action principale, selon les conclusions de la demande en justice et de l'appel joint, et elle a confirmé le rejet de l'action reconventionnelle.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de « statuer sur le fond selon les conclusions prises par le recourant en instance d'appel ». La défenderesse invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst.
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Le demandeur conclut au rejet du recours.
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Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
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3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), celui qui saisit le tribunal doit articuler dans son mémoire des conclusions chiffrées (ATF 134 III 235); un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54). Pour ce motif déjà, le recours présentement introduit est irrecevable faute de conclusions suffisantes.
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4. Au surplus, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). En l'occurrence, la défenderesse critique de manière difficilement intelligible un document que la Cour d'appel a retenu à titre de moyen de preuve, et elle reproche au demandeur de n'avoir pas régulièrement réclamé des avances d'honoraires correspondant à l'ampleur de l'activité fournie. Ces protestations sont inaptes à mettre en évidence une erreur certaine dans la constatation des faits ou l'application du droit, de sorte que la motivation du recours est également insuffisante.
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5. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3. La défenderesse versera une indemnité de 1'000 fr. au demandeur, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 26 août 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Le greffier :
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Klett Thélin
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