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Informationen zum Dokument  BGer 5A_647/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_647/2014 vom 28.08.2014
 
{T 0/2}
 
5A_647/2014
 
 
Arrêt du 28 août 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.
 
Objet
 
curatelle,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juillet 2014.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 14 juillet 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance maintenant une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée en faveur de la recourante et confirmant le curateur dans ses fonctions;
 
que l'autorité cantonale a considéré que, selon l'expertise psychiatrique du 17 décembre 2013, la recourante souffrait toujours du trouble schizotypique diagnostiqué en 2011, qu'elle présentait ainsi un trouble grave de la pensée caractérisé notamment par une dispersion des idées et un sentiment de persécution, que son affection restait stationnaire, que, sans aide extérieure, la recourante risquait de compromettre la bonne gestion de ses intérêts, qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions de cette expertise complète et convaincante, et que, dès lors, au vu de ses troubles psychiques et de son anosognosie, la recourante avait toujours besoin d'une assistance générale englobant l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de ses affaires financières et administratives;
 
que, par écritures reçues le 18 août 2014 au greffe du Tribunal cantonal vaudois et transmises par cette autorité au Tribunal fédéral le 26 août 2014, A.________ exerce un recours contre cet arrêt;
 
que ce recours est en majeure partie illisible et complètement confus, de sorte qu'il ne correspond pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit par conséquent être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 août 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
von Werdt  Achtari
 
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