BGer 6B_512/2014 | |||
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BGer 6B_512/2014 vom 29.08.2014 | |
{T 0/2}
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6B_512/2014
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Arrêt du 29 août 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par
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Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Fixation de la peine (infraction à la LStup),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 avril 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 7 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________ à une peine privative de liberté de six ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, sous déduction de la détention subie avant jugement.
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B. Par jugement du 11 avril 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________.
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Cet arrêt est fondé sur les principaux éléments de faits suivants.
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X.________, né le 6 juillet 1977, ressortissant albanais, est divorcé et père d'un enfant, âgé de quatorze ans. Il affirme être l'ami intime de Y.________ et le père de l'enfant en bas âge de cette dernière, ce que celle-ci a toutefois nié.
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X.________ a été condamné le 8 juillet 2002 par le Tribunal correctionnel de Nyon à une peine privative de liberté de dix ans pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et aux règles sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il a obtenu sa libération conditionnelle en automne 2006. Il a ensuite vécu successivement en Albanie, en Grèce, pays dans lequel il a travaillé en qualité d'ouvrier, à Genève, canton où il a oeuvré comme menuisier, puis en France où il a exercé diverses activités jusqu'au mois de janvier 2013, époque à laquelle il a perdu son emploi. La cour cantonale a retenu qu'à sa sortie de prison, il projetait de retourner vivre en Grèce et de travailler dans l'entreprise qu'exploitent ses frères dans ce pays.
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X.________ a procuré à trois consommateurs de produits stupéfiants, entre le 30 octobre 2012 et le 8 janvier 2013, une quantité d'héroïne totalisant 175 grammes. En outre, il a transporté au domicile de son coprévenu, Z.________, entre les 26 et 29 janvier 2013, 899,52 grammes d'héroïne, d'un taux de pureté oscillant entre 4,8% et 19%. De concert avec ce dernier, il a détenu et conditionné cette drogue en sachets minigrip de 5 grammes.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine doit être librement atténuée. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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2. Le recourant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée.
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2.1. On peut renvoyer, en ce qui concerne les principes généraux relatifs à la fixation de la peine, aux arrêts topiques (ATF 136 IV 55 et 134 IV 17), en relevant qu'en matière de stupéfiants il y a notamment lieu de prendre en compte, selon la jurisprudence, les quantités de stupéfiants, la nature et le type de trafic, son étendue géographique, les mobiles de l'auteur et son comportement lors de la procédure (arrêts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1).
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2.2. Le recourant justifie ses agissements par ses difficultés financières, soit l'existence d'une dette et d'obligations familiales. La cour cantonale a relevé que son implication dans le trafic de 175 grammes de stupéfiants était antérieure à ses pertes d'emploi et de logement, ainsi qu'à la grossesse de sa compagne. Il n'était pas concevable qu'un créancier, dans l'optique de recouvrer 4'500 euros, accepte d'avancer de l'héroïne au recourant pour une somme supplémentaire de 7'000 euros. Selon la cour, quelle qu'ait pu être la situation financière du recourant, il aurait été en mesure de travailler dans l'entreprise de ses frères en Grèce, ce qui lui aurait vraisemblablement permis d'honorer l'ensemble de ses obligations. Elle en a conclu que l'existence de difficultés financières exceptionnelles devait être niée (arrêt, p. 26 s.). Le recourant se limite à présenter sa propre version des faits dans une démarche appellatoire. Ses critiques sont irrecevables.
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2.3. Pour justifier le quantum de la peine, la cour cantonale a qualifié la faute du recourant de particulièrement lourde. A charge, elle a considéré que s'il avait agi sur une période que son interpellation avait rendue brève, son activité avait néanmoins été intense, sur une période de trois mois. Le rôle qu'il avait joué dans le trafic de 175 grammes d'héroïne ne pouvait être qualifié de secondaire. Sa participation au bénéfice illicite n'était en outre pas négligeable, puisqu'elle correspondait, au minimum, à 16,5% du prix de vente d'un sachet de drogue. Le recourant avait également joué un rôle central et décisif dans la mise sur pied du trafic de quelque 900 grammes d'héroïne. Il avait personnellement acquis cette drogue et s'était assuré de trouver un endroit pour la dissimuler, respectivement la conditionner en sachets de 5 grammes, dans l'optique de la vendre, puis de profiter seul, après avoir payé son fournisseur et remis à Z.________ quelques sachets minigrip, du gain retiré de ses agissements. En définitive, les mobiles qui l'avaient poussé à participer aux deux trafics concernés relevaient de l'appât d'un gain facile. Le recourant s'était montré peu collaborant durant la procédure, minimisant tant la période pénale en cause que son rôle dans le trafic de stupéfiants. Enfin, aucun élément n'avait pu être retenu à décharge du recourant.
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2.4. La cour cantonale s'est fondée sur des critères pertinents pour fixer la sanction infligée au recourant, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Elle a souligné qu'il était l'instigateur du trafic de 900 grammes d'héroïne, de même que son rôle central et décisif dans ce contexte, ce qui le distinguait du rôle de son coprévenu. Elle a ainsi relevé des motifs pertinents permettant de justifier le prononcé d'une peine plus lourde que celle infligée à celui-ci, lors même que les deux comparses ont été impliqués dans le même complexe de faits (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.; v. aussi arrêt 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2.1). Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du principe d'égalité de traitement qu'il invoque.
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Le recourant se prévaut de la charge d'un enfant en bas âge. L'arrêt entrepris ne constate pas qu'il assumait une telle obligation à l'égard de l'enfant de Y.________. Le recourant ne formule aucun grief recevable quant à l'omission arbitraire d'un tel fait. Sa critique, qui se distancie des constatations cantonales, est irrecevable.
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Enfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir accordé un poids déterminant à son antécédent. Le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de dix ans pour infraction grave à la LStup, la cour cantonale pouvait déduire de sa récidive qu'il était insensible à la sanction pénale, sans violation du droit fédéral. Il n'est pas non plus déterminant à cet égard qu'aucun comportement répréhensible ne puisse lui être reproché entre 2006 (libération conditionnelle de l'exécution de la peine de dix ans prononcée le 8 juillet 2002) et le début de son activité illicite à la fin de l'année 2012.
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Compte tenu des quantités de drogue en cause, du rôle du recourant dans les trafics de stupéfiants et de son antécédent, la peine infligée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale.
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3. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 29 août 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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Mathys Bichovsky Suligoj
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