BGer 9C_567/2014 | |||
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BGer 9C_567/2014 vom 01.09.2014 | |
{T 0/2}
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9C_567/2014
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Arrêt du 1er septembre 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 juin 2014.
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Vu: | |
le jugement du 16 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 13 février 2014,
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l'écriture postée le 4 juillet 2014 par A.________,
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la lettre du 15 juillet 2014, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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l'écriture déposée le 25 juillet 2014 par A.________ à la suite de cet avertissement,
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considérant: | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'à défaut, le recours est irrecevable,
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que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n o 7 p. 61 consid. 2),
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que le recourant n'aborde que la question du degré de son invalidité,
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qu'en revanche, malgré l'écriture du 15 juillet 2014, il n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur son recours, seule question qui peut être examinée par le Tribunal fédéral,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1 er septembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Berthoud
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