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Informationen zum Dokument  BGer 9C_446/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_446/2014 vom 02.09.2014
 
{T 0/2}
 
9C_446/2014
 
 
Arrêt du 2 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
 
Greffière : Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Mattia Deberti, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée,
 
B.________,
 
C.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 avril 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. La société D.________ SA, inscrite au Registre du commerce genevois en avril 1956, avait pour but le commerce, l'exportation et la représentation de tous produits et articles, notamment dans le domaine des machines et du matériel de bureau. Ont notamment fait partie du conseil d'administration de la société A.________ (de 1996 à 2012), C.________ (de 1997 à 2012) et B.________ (de 2003 à 2010). La prénommée a occupé la fonction d'administratrice avec signature collective à deux du 11 novembre 1996 au 7 octobre 1997, puis du 5 novembre 2003 au 4 septembre 2012, ainsi que celle d'administratrice présidente avec signature collective à deux du 7 octobre 1997 au 5 novembre 2003. C.________ a été administrateur avec signature collective à deux du 7 octobre 1997 au 4 septembre 2012, tandis que B.________ a présidé le conseil d'administration de la société, avec signature collective à deux, du 5 novembre 2003 au 29 septembre 2010.
1
La société D.________ SA a été affiliée en tant qu'employeur à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) à partir du 1er mars 2005. Rencontrant des difficultés dans le recouvrement des cotisations sociales, la caisse a adressé des rappels et sommations à la société, avant d'engager des poursuites qui ont abouti notamment à la délivrance, le 24 mai 2011, d'actes de défaut de biens. La faillite de la société a été prononcée le 18 août 2011 et clôturée le 3 septembre 2012.
2
A.b. Par décision du 22 janvier 2013, la caisse a réclamé à René Lejeune le paiement d'un montant de 38'364 fr. 40 à titre de réparation du dommage résultant du non-paiement de cotisations AVS/AI/APG/AC et de cotisations au régime des allocations familiales ainsi que du régime de l'assurance-maternité et adoption cantonal de 2005 à 2009 et de janvier à septembre 2010, de frais administratifs et de poursuite, de taxes de sommation et d'intérêts moratoires. À la suite de l'opposition du prénommé, la caisse a réduit à 36'498 fr. 45 la somme dont le remboursement était demandé (décision sur opposition du 6 août 2013).
3
Toujours en date du 22 janvier 2013, la caisse a également requis de A.________ et C.________ qu'ils s'acquittent d'un montant de 48'762 fr. 60 à titre de réparation du dommage résultant du non-paiement de cotisations AVS/AI/APG/AC et de cotisations au régime des allocations familiales ainsi que du régime de l'assurance-maternité et adoption cantonal pour les années 2005 à 2011, de frais administratifs et de poursuite, de taxes de sommation et d'intérêts moratoires. Saisie d'une opposition des deux intéressés, elle les a rejetées par décisions (sur opposition) du 6 août 2013.
4
B. Chacun de leur côté, A.________, B.________ et C.________ ont déféré la décision les concernant à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui a joint les causes. La Cour de justice a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle (du 29 octobre 2013), ainsi qu'un témoin (le 26 novembre 2013). Statuant le 29 avril 2014, elle a débouté les recourants.
5
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement cantonal ainsi que la décision rendue par la caisse à son encontre le 22 janvier 2013. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale "dans le sens des considérants".
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
7
2. Le litige porte sur la responsabilité de A.________ dans le préjudice subi par l'intimée en raison du non-paiement par la société D.________ SA des cotisations sociales afférentes aux salaires versés de 2005 à 2011, le dommage ayant été fixé à 48'762 fr. 60 par l'intimée. Le jugement entrepris expose de manière complète les normes légales et la jurisprudence applicables en matière de responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
8
3. Dans un premier moyen, tiré de la violation de l'art. 52 al. 1 LAVS en relation avec les art. 55 CC et 718 al. 1 CO, la recourante fait valoir que les employés de la société D.________ SA avaient été engagés par C.________, qui avait agi seul, sans le concours de l'un au moins des autres membres du conseil d'administration, alors que la société ne pouvait s'obliger valablement qu'avec la signature collective à deux. Selon la recourante, les employés auraient dès lors été engagés en violation des règles relatives à la représentation de la société anonyme, de sorte que c'est C.________ qui revêtait la qualité d'employeur au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS; les autres administrateurs ne pouvaient en conséquence être tenus pour responsables du dommage subi par l'intimée.
9
3.1. L'art. 718a al. 2 CO permet d'inscrire au registre du commerce - et donc d'opposer au tiers (cf. art. 933 al. 1 CO) - une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la représentation collective (ou commune) de la société (cf. ATF 121 III 368 consid. 3 et 4 p. 372 ss); pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature (Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, n° 21 ad art. 718a CO).
10
En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société (Rolf Watter, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 3e éd. 2008, n° 19 ad art. 718a CO). Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale (Roger Zäch, Berner Kommentar, 1990, no 4 ad art. 38-39 CO; Rolf Ditesheim, La représentation de la société anonyme, thèse Berne 2001, p. 264). Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (ATF 128 III 129 consid. 2b p. 136; arrêt 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2; Ditesheim, op. cit., p. 267).
11
3.2. Selon les constatations de la juridiction cantonale - que la recourante ne remet pas en cause et qui lient le Tribunal fédéral (consid. 1 supra) -, C.________ avait administré seul la société D.________ SA. Il s'était chargé de la comptabilité et des contacts avec la clientèle et les fournisseurs, avait signé les attestations de salaire adressées à l'intimée, recevait l'intégralité du courrier de la société, avait engagé du personnel, signait seul (au nom et pour le compte de la société), était le seul à disposer de la signature à la banque et s'était chargé du versement des salaires.
12
La recourante a fait partie du conseil d'administration de la société D.________ SA en même temps que C.________ de 1997 à 2012. Selon ses propres dires, elle ne s'est jamais souciée des activités de la société, ni de la marche des affaires ("Je n'ai jamais demandé à M. C.________ quelles étaient les activités déployées et comment se portait sa société"; "Je n'ai jamais posé aucune question sur la société ni sur mon appartenance au conseil d'administration" [procès-verbal du 29 octobre 2013]). Que C.________ ait ou non bénéficié de pouvoirs de représentation de la société lorsqu'il a engagé du personnel et traité avec l'intimée, l'absence de réaction de la recourante pendant près de quinze ans doit être considérée comme une ratification des actes accomplis par C.________. Aussi, la recourante ne peut-elle rien tirer en sa faveur de l'invocation de la représentation collective, formulée pour la première fois dans son écriture de recours cantonal du 16 septembre 2013.
13
3.3. Dans la mesure, par ailleurs, où la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir manqué de se prononcer sur ce motif - ce qui relèverait d'une violation de son devoir de motivation (cf. art. 29 al. 2 Cst.) -, son grief tombe à faux. Tant dans son mémoire de recours cantonal que dans ses déterminations en procédure cantonale (du 22 janvier 2014), la recourante a exposé à titre subsidiaire seulement l'argumentation fondée sur les règles de la représentation de la société anonyme. Elle a précisé que "cette question peut toutefois demeurer ouverte", parce qu'on ne pouvait de toute façon lui reprocher une négligence grave. La recourante ne saurait dès lors se plaindre de ce que l'un de ses arguments subsidiaires n'aurait pas été traité par le jugement entrepris, ce d'autant moins que le devoir pour l'autorité de motiver sa décision n'implique pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).
14
 
Erwägung 4
 
4.1. La recourante conteste encore toute négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Elle reproche aux premiers juges d'avoir admis qu'elle avait fait preuve d'une telle négligence en lien de causalité avec le dommage subi par l'intimée. Elle ne pouvait en effet s'assurer que les cotisations sociales fussent payées puisqu'elle ignorait sans sa faute que des employés travaillaient pour le compte de la société D.________ SA, C.________ ayant agi à son insu. Le lien de causalité faisait défaut, puisque même si elle avait assumé son mandat d'administratrice, elle n'aurait pas pu empêcher que celui-ci engageât du personnel à l'insu des autres membres du conseil d'administration. Elle expose également avoir traversé une période difficile en raison d'une grave maladie, qui l'avait empêchée de se préoccuper de la société, ce dont la juridiction cantonale avait omis de tenir compte. Elle précise, enfin, n'avoir disposé d'aucune qualification pour assumer un mandat d'administratrice, pensant que C.________ avait fait les démarches nécessaires pour qu'elle fût rayée du registre du commerce.
15
4.2. La recourante ne saurait, en l'espèce, se retrancher derrière le fait qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel au sein de la société D.________ SA, ni des qualifications nécessaires pour participer à son administration, et que C.________ avait pris seul toutes les décisions relatives à la marche des affaires, à son insu. La juridiction cantonale a certes constaté que C.________ avait administré seul la société D.________ SA et reconnu sa responsabilité pour le dommage subi par l'intimée. Cette circonstance ne libérait toutefois pas la recourante de sa propre responsabilité. Ainsi que l'a dûment exposé l'autorité judiciaire de première instance, il incombait à la recourante, en sa qualité d'organe formel de la société anonyme de 1997 à 2012, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l'intimée, nonobstant le mode de répartition interne des tâches entre les membres du conseil d'administration. Ceux-ci ne peuvent en effet se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'ils n'exerçaient pas ou plus, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. À cet égard, l'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait de toute façon pas été en mesure d'empêcher la survenance du dommage si elle avait agi selon ses devoirs d'administratrice, qui relève d'une simple affirmation, n'apparaît pas crédible. À la seule lecture du compte de pertes et profits de l'exercice 2006 de D.________ SA (que la recourante a produit en instance cantonale), elle aurait remarqué que la société avait des employés pour lesquels des cotisations sociales ("charges sociales") étaient dues.
16
En d'autres termes, l'ensemble des arguments exposés par la recourante pour tenter de démontrer qu'elle n'a jamais participé à la gestion des affaires de la société D.________ SA, ni été informée à ce sujet, tombe à faux, puisque c'est précisément cette inaction qui constitue la violation de ses devoirs. En conservant formellement un mandat de gestion qu'elle indique n'avoir jamais assumé dans les faits, la recourante occupait une situation comparable à celle d'un homme de paille, qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur d'une société anonyme ou d'associé gérant d'une Sàrl, tout en sachant qu'il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement, et viole, en cela, son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b p. 200).
17
On ajoutera que si la recourante se trouvait, en raison de l'attitude de C.________, dans l'incapacité de remplir son mandat et de prendre les mesures qui s'imposaient, elle aurait dû démissionner. C'est en vain qu'elle allègue dans ce contexte avoir pensé que C.________ avait entrepris les démarches pour que son inscription au registre du commerce fût radiée; il lui appartenait pour le moins de vérifier si ces mesures avaient été prises, en requérant au besoin l'assistance d'un tiers. La recourante ne saurait, enfin, reprocher à la juridiction cantonale d'avoir considéré que les circonstances de la maladie invoquée étaient trop indéterminées pour admettre qu'elle avait été empêchée pendant environ huit ans de résilier son mandat d'administratrice et de vérifier sa radiation au registre du commerce. Si elle a mentionné en instance cantonale avoir été atteinte d'une grave maladie, elle n'a toutefois apporté aucune indication qui aurait pu rendre vraisemblable un empêchement d'effectuer lesdits démarches. Une telle impossibilité ne pouvait dès lors être retenue.
18
Par conséquent, au vu des arguments avancés, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des premiers juges selon lesquelles, en n'exerçant aucune surveillance à l'égard de la gestion menée par C.________, A.________ a commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (cf. ATF 112 V 1 consid. 2b p. 3; arrêt 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2).
19
5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
20
6. Vu l'issue du litige, les frais de justice afférents à la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
21
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à C.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Kernen
 
La Greffière :  Moser-Szeless
 
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