BGer 5A_254/2014 | |||
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BGer 5A_254/2014 vom 05.09.2014 | |
{T 0/2}
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5A_254/2014
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Arrêt du 5 septembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par
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Me Olivier Couchepin, avocat,
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recourante,
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contre
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X.________,
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intimée,
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B.________,
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représenté par
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Me Julie André, avocate,
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Objet
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récusation d'un expert (droit de visite),
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recours contre la décision de la Juge de la
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Cour civile II du Tribunal cantonal du canton
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du Valais du 17 mars 2014.
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Faits : |
A. | |
A.a. Par décision du 23 mai 2013, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant de Miège, Mollens, Venthône et Veyras a suspendu le droit de visite de B.________ sur son fils C.________ pour une durée minimum d'une année, la situation pouvant être réexaminée sur requête des parties. Le 2 juillet 2013, le père a recouru contre cette décision, concluant à la reprise des relations personnelles par l'intermédiaire d'un thérapeute.
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A.b. Le 3 février 2014, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a ordonné l'administration d'une expertise limitée à la question d'une éventuelle reprise des visites père-enfant et, le cas échéant, aux mesures d'accompagnement à mettre en oeuvre; elle a en outre fixé aux parents un délai de sept jours pour faire valoir leurs observations quant à la désignation de X.________, psychologue FSP et experte psycho-judiciaire, en qualité d'experte.
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Le 20 février 2014, A.________ ( i.e. mère) a sollicité la récusation de l'experte, invoquant l'existence d'un " lien de collégialité ou d'amitié " entre celle-ci et l'avocate du père ( i.e. Me Julie André).
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A.c. Statuant le 17 mars 2014, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête.
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B. Par acte du 26 mars 2014, la mère forme un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral contre cette décision; sur le fond, elle conclut à la récusation de l'experte.
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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C. Par ordonnance présidentielle du 15 avril 2014, l'effet suspensif a été attribué au recours.
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Considérant en droit : | |
1. Comme le souligne la recourante elle-même, le présent litige n'est pas de nature pécuniaire (arrêt 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 1, avec la jurisprudence citée); le recours en matière civile est donc par principe ouvert ( cf. parmi plusieurs: Frésard, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n os 22 ss ad art. 113 LTF), ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
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Les conditions du recours en matière civile sont remplies: le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision refusant la récusation d'un expert (art. 92 al. 1 LTF; cf. ATF 138 V 271 consid. 2.2.1; arrêt 5A_48/2014 du 27 mai 2014 consid. 3) rendue en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par le tribunal supérieur du canton statuant dans le cadre d'une procédure de recours (art. 75 al. 1 LTF; ATF 137 III 424 consid. 2.2); la recourante, détentrice exclusive de l'autorité parentale (art. 298 al. 1 CC), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; arrêt 5A_877/2013, ibid.).
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2. La juge précédente a d'abord admis que la requête de récusation avait été présentée à temps. Elle a ensuite rappelé que, pour entraîner une récusation sur la base de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, le rapport que l'expert entretient avec une personne intéressée à l'issue de la procédure doit être suffisamment étroit pour que sa liberté de jugement soit objectivement compromise; tel n'est pas le cas des contacts réguliers dans un cadre professionnel. En l'espèce, Me Julie André et l'experte X.________ ont déclaré d'une manière concordante qu'elles n'entretenaient aucune relation personnelle et professionnelle, et ne se connaissaient même pas; leurs explications concordantes d'après lesquelles l'Institut international des droits de l'enfant (IDE) - au sein duquel la première est chargée de cours - est une entité distincte de l'Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) - auquel est rattachée la seconde - sont corroborées par les sites internet de ces organismes; ces sites confirment en outre que la collaboration entre les deux instituts n'intervient qu'en matière de formation, domaine étranger à l'activité de l'experte. Il s'ensuit que la requérante n'a nullement rendu vraisemblable l'existence de relations étroites entre l'experte et l'avocate du père.
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2.1. En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation (Auer/Marti,
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2.2. Selon l'art. 117 al. 3 de la loi valaisanne d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC/VS; RS/VS 211.1), devant l'instance judiciaire de recours, la procédure est régie par les art. 450 ss CC, aussi bien en matière de protection de l'adulte que de protection de l'enfant; sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération dans le cas présent, les dispositions du code de procédure civile s'appliquent par analogie (art. 118 LACC/VS). En conséquence, les art. 47 ss CPC sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.
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2.3. Le cadre juridique étant posé, force est de constater que le recours ne répond pas aux exigences légales de motivation.
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D'emblée, on ne discerne pas à la lecture des moyens de la recourante en quoi l'autorité précédente aurait méconnu son obligation de motiver la décision attaquée (art. 29 al. 2 Cst.; cf. sur les conditions: ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).
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Pour le surplus, la recourante ne démontre nullement en quoi la juge cantonale serait tombée dans l'arbitraire en se ralliant aux déclarations des intéressées selon lesquelles " elles n'entretenaient aucune relation personnelle et professionnelle [...] et ne se connaissaient d'ailleurs pas " (art. 97 al. 1 in fine LTF, en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 II 244 consid. 2.2 et les arrêts cités). Elle n'établit pas davantage en quoi il serait arbitraire ( cf. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1), sur la base de ces constatations, de nier l'existence d'un " rapport d'amitié " entre les protagonistes. Certes, elle affirme que " l'IUKB collabore étroitement avec l'IDE ", que ces instituts siègent " au même endroit " et que l'experte " publie régulièrement des articles " alors que la mandataire du père dispense un cours destiné notamment aux " psychologues spécialisés ". Or, non seulement ces prétendus indices, censés accréditer la thèse d'un " lien de collégialité ", ne révèlent pas la moindre apparence objective de prévention ( cf. en général: ATF 140 III 221; cf. pour l'expert: arrêt 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 5.1 et les citations), mais en outre ils ne contredisent pas l'opinion de la juge précédente quant à la nécessité d'un rapport suffisamment étroit entre l'experte et l'avocate du père: appellatoire, le grief est en conséquence irrecevable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les citations).
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3. En conclusion, tant le recours constitutionnel subsidiaire que le recours en matière civile doivent être déclarés irrecevables. Les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée - qui a procédé sans le concours d'un avocat - n'a pas déposé de déterminations sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond; le père - participant à la procédure (art. 102 al. 2 LTF) - a succombé quant au sort de la requête d'effet suspensif et n'a pas été appelé à se prononcer sur le fond. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2. Le recours en matière civile est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Il n'est pas alloué de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 5 septembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Greffier :
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von Werdt Braconi
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