BGer 8C_422/2014 | |||
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BGer 8C_422/2014 vom 05.09.2014 | |
{T 0/2}
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8C_422/2014
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Arrêt du 5 septembre 2014 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Marcel Waser, Metropole Avocats,
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recourant,
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contre
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Municipalité de B.________,
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représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
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intimée.
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Objet
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Droit de la fonction publique (droit d'être entendu),
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recours contre la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
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du 24 avril 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 13 décembre 2013, la Municipalité de B.________ a prononcé un blâme à l'encontre de A.________ pour avoir critiqué les projets défendus par la municipalité dans des lieux publics.
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2. A.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
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Dans ses déterminations au recours du 23 avril 2014, la municipalité a indiqué qu'elle avait décidé de reconsidérer sa décision du 13 décembre 2013 et d'annuler le blâme.
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Par décision du 24 avril 2014, le juge instructeur de la cour cantonale a considéré que l'annulation de la décision attaquée rendait le recours sans objet et a rayé la cause du rôle, sans frais et dépens. Sur ce dernier point, il a retenu que A.________ avait adopté un comportement incompatible avec le devoir de réserve du fonctionnaire et ainsi provoqué la décision litigieuse, de sorte qu'il y avait lieu de renoncer à lui allouer de dépens en application des art. 49 al. 2 et 56 al. 1 de la loi [du canton de Vaud] du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
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3. Agissant le 20 mai 2014 par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ invite le Tribunal fédéral à annuler la décision du 24 avril 2014, à constater qu'il a droit à une indemnité de dépens et, en conséquence, à renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Dans sa réponse au recours, la municipalité s'en remet à justice.
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4. Par lettre du 5 août 2014, le juge instructeur de la cour cantonale a informé le Tribunal fédéral qu'il avait décidé de "rapporter" la décision contestée. En annexe, il a transmis sa nouvelle décision du 5 août 2014, par laquelle il annulait la décision de classement du 24 avril 2014 au motif que celle-ci avait été prise sans respecter le droit d'être entendu du recourant sur la question de l'allocation des dépens, et accordait aux parties un délai au 29 août 2014 pour se déterminer sur la répartition des frais et dépens à la suite de la décision de la municipalité d'annuler le blâme prononcé à l'encontre du recourant.
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Le 22 août suivant, le juge instructeur a fait savoir au Tribunal fédéral qu'il suspendait toute mesure d'instruction jusqu'à droit connu sur la procédure fédérale.
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5. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133).
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5.1. Le recourant attaque le chiffre 2 du dispositif de la décision du 24 avril 2014 relatif à la fixation des dépens pour l'instance cantonale. La décision accessoire sur les frais judiciaires, les dépens ou une amende procédurale doit être qualifiée de la même manière que la décision principale à laquelle elle se rattache (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; 133 V 645 consid. 2.1 p. 647).
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5.2. En l'espèce, l'objet du litige sur le fond, qui détermine la recevabilité du présent recours (cf. arrêt 2C_901/2013 consid. 1.1), porte sur une décision finale en matière de rapports de travail de droit public (décision de radiation du rôle à la suite de l'annulation du blâme prononcé à l'encontre du recourant). Toutefois, la sanction d'un blâme n'a aucune incidence sur le traitement du fonctionnaire. Il s'agit d'une contestation non pécuniaire qui tombe sous le coup de l'exception prévue à l'art. 83 let. g LTF. Le recours en matière de droit public n'est donc pas possible.
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5.3. En revanche, la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) est ouverte. En tant que partie à la procédure disposant d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision cantonale lui refusant l'octroi de dépens, le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 115 LTF.
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6. A titre préalable, on peut se poser la question de savoir si le procédé de la cour cantonale consistant à reconsidérer sa décision alors qu'un recours contre celle-ci est pendant auprès du Tribunal fédéral est admissible en vertu de la règle de l'effet dévolutif attaché audit recours. La LTF ne connaît pas, en effet, de réglementation similaire à celle de l'art. 58 PA [RS 172. 021] en application duquel une autorité inférieure peut revenir sur une décision aussi longtemps que la procédure est pendante devant l'autorité de recours (voir ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 65 ad 99 LTF).
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Cette question peut être laissée indécise. A ce stade, en effet, la cour cantonale n'a pas rendu de nouvelle décision sur les dépens et a sursis à statuer jusqu'à droit connu sur le litige pendant devant la Cour de céans. Il se justifie dès lors de statuer sur les griefs soulevés par le recourant.
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7. Ce dernier invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi qu'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec le droit à la liberté d'expression et d'opinion (art. 16 al. 2 Cst.).
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8. Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues. Cela comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 et s.; 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; 154 consid. 2.3.2 p. 156).
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En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas pu se déterminer sur la prise de position de l'intimée du 23 avril 2014, celle-ci lui ayant été transmise par la cour cantonale en même temps que la décision de radiation du rôle sans frais et dépens du 24 avril 2014. Par ailleurs, le recourant n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur les motifs qui ont amené la cour cantonale à lui refuser l'octroi de dépens et qui relèvent du litige quant au fond. Il y a donc une violation du droit d'être entendu du recourant. La cour cantonale et l'intimée le reconnaissent également. Cette violation ne peut pas être réparée dans le cadre d'une procédure du recours constitutionnel subsidiaire, de sorte que le recours doit être admis pour ce motif formel. La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle donne au recourant la possibilité de présenter ses observations avant de statuer à nouveau sur les dépens.
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9. Il n'a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF; ATF 138 III 471 consid. 7 p. 483). Des dépens seront alloués au recourant qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). Ceux-ci sont mis à la charge du canton de Vaud compte tenu des motifs qui conduisent à l'admission du recours (cf. art. 66 al. 3 par renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. Berne 2014, n° 44 ad art. 68).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
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2. Le recours constitutionnel est admis. Le chiffre II de la décision du 24 avril 2014 est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens de 2'000 fr.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lucerne, le 5 septembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : La Greffière :
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Leuzinger von Zwehl
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