BGer 2C_319/2014 | |||
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BGer 2C_319/2014 vom 09.09.2014 | |
{T 0/2}
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2C_319/2014
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Arrêt du 9 septembre 2014 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA, représentée par Me Sébastien Desfayes, avocat,
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recourante,
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contre
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Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
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intimée.
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Objet
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TVA; période du 1er trimestre 2006 au 4e trimestre 2009 (aLTVA); représentation directe et indirecte; prestations de gestion et consultance,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 19 février 2014.
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Faits : | |
A. A.________ SA est une société inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le ***. Elle a pour but le conseil et les services fournis en matière de ***. Elle a été immatriculée au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) entre le 1 er juillet 2002 et le 31 décembre 2011 en qualité d'assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA).
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B. Les 15 et 16 novembre 2011, l'Administration fédérale a effectué un contrôle auprès de A.________ SA. Celui-ci concernait en particulier la période allant du 1 er trimestre 2006 au 4 e trimestre 2009. Pour cette période, l'intéressée n'avait pas imposé certaines prestations de gestion et de consultance. A la suite de ce contrôle, l'Administration fédérale a fixé la correction d'impôt en sa faveur à un montant total de 94'079 fr., par une notification d'estimation du 12 décembre 2011.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 février 2014 et de renvoyer la cause à celui-ci, afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.
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2.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de " manifestement inexacte " correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).
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2.2. D'une manière générale, il appartient à l'autorité fiscale de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale (ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 et les références citées). Le contribuable est ainsi tenu non seulement d'alléguer les éléments qui pourraient conduire à une décision de non-assujettissement, mais aussi d'en apporter la preuve (arrêt 2A.269/2005 du 21 mars 2006, consid. 4, in RF 61/2006 p. 560 et RDAF 2007 II p. 325).
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3. En l'occurrence, la recourante a conclu un contrat de consultance et de gestion avec la société B.________ Ltd, dont le siège est à l'étranger. Selon les faits constatés, c'est la société C.________ SA qui facture et encaisse l'argent correspondant aux prestations fournies par la recourante, avant de reverser cet argent à A.________ SA. C.________ SA prélève un montant à titre de rémunération sur ces sommes.
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4. L'ancienne loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RO 2000 1300 et les modifications ultérieures; ci-après: aLTVA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2001, a été abrogée avec effet au 31 décembre 2009 par la nouvelle loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). Sous réserve d'exceptions, les normes de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation (art. 112 al. 1 LTVA). L'aLTVA s'applique dès lors au présent litige qui porte sur les périodes fiscales allant du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009.
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5. La recourante se plaint de violation des art. 5 et 11 al. 2 aLTVA.
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5.1. Selon l'art. 5 let. b aLTVA, sont soumises à l'impôt, pour autant qu'elles ne soient pas expressément exclues du champ de l'impôt (art. 18 aLTVA), les prestations de services fournies à titre onéreux sur le territoire suisse, effectuées par des assujettis. A teneur de l'art. 7 al. 1 aLTVA, est une prestation de services toute prestation qui ne constitue pas la livraison d'un bien (cf. art. 6 aLTVA).
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5.2. L'art. 5 aLTVA définit le concept d'opération soumise à l'impôt. Il en découle que, hormis l'impôt sur les prestations à soi-même, ne sont soumises à la TVA que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux (cf. art. 5 let. a, b et d aLTVA). Une opération est effectuée à titre onéreux, à savoir contre rémunération, s'il y a échange d'une prestation et d'une contre-prestation. Un rapport économique étroit doit exister entre elles en ce sens que c'est la prestation qui déclenche la contre-prestation (cf. ATF 132 II 353 consid. 4.1 p. 356 s.; arrêt 2C_506/2007 du 13 février 2008 consid. 3.2, in RDAF 2008 II 33). La rémunération constitue la contre-prestation et sert de base au calcul de l'impôt (cf. art. 33 al. 1 aLTVA). Elle se détermine du point de vue du destinataire de la prestation et non du point de vue du fournisseur. Elle inclut tout ce que le destinataire, ou un tiers à sa place, dépense en contrepartie de la livraison ou de la prestation de services (cf. arrêt 2A.400/2001 du 9 avril 2002 consid. 5.1, in RDAF 2002 II 347). Les prestations à l'égard de personnes proches ne doivent pas être traitées différemment par rapport à des prestations fournies à des tiers (arrêt 2C_129/2012 du 15 juin 2012 consid. 4.1, résumé in RF 67/2012 711).
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5.3. Lorsque plusieurs parties sont impliquées dans l'échange de prestations et que l'une agit en vertu d'un rapport de représentation, il est nécessaire d'identifier le prestataire et le destinataire, ainsi que d'examiner la situation du tiers.
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5.4. Le Tribunal administratif fédéral a correctement rappelé la jurisprudence relative à la représentation directe et à la représentation indirecte sous l'empire de l'aLTVA (cf. consid. 2 de l'arrêt attaqué; cf. également arrêt 2C_480/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2 et les références citées). Ainsi, pour qu'il soit question d'un cas de représentation directe, les conditions suivantes doivent être remplies (cf. arrêt 2C_442/2009 du 5 février 2009 consid. 2.4.2) :
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- il doit exister un mandat écrit du représenté qui prévoit la prestation d'intermédiaire;
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- des documents, tels des contrats de vente, des factures et des quittances, desquels il ressort clairement que le représentant agit au nom et par mandat du représenté, doivent être disponibles;
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- il doit exister un décompte écrit sur le produit de la vente et sur la rémunération du représentant.
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5.5. Il faut encore relever, comme l'a également fait le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 2.4 et 4.5 de l'arrêt attaqué), que le mandat d'encaissement est aussi soumis aux règles régissant les cas de représentation directe au sens de l'aLTVA (cf. arrêt 2C_359/2008 du 23 février 2008 consid. 6.1 et 6.4). Il est question d'un tel mandat lorsque le fournisseur de prestation charge un tiers de recouvrer sa créance, et que ce dernier doit fournir un décompte au fournisseur de prestation pour chaque paiement du client (arrêt 2C_359/2008 précité consid. 6.1). Le mandat d'encaissement pose ainsi comme condition que la représentation directe soit admise, ce qui suppose que le représentant agisse non seulement pour le compte, mais expressément au nom du représenté et que le débiteur le sache (cf. arrêt 2C_359/2008 précité consid. 6.2).
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6.
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6.1. Il ressort des faits retenus par l'instance précédente, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. consid. 2 ci-dessus), que C.________ SA, qui ne dispose ni de personnel ni d'infrastructures, a adressé des factures à B.________ Ltd. Elle a établi toutes ces factures à son nom et les contre-prestations versées par B.________ Ltd l'ont été sur son compte. A.________ SA était donc totalement absente de la procédure de facturation et d'encaissement.
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6.2. La recourante estime que l'instance précédente a violé l'art. 11 al. 2 aLTVA en ce que celle-ci a admis un rapport de représentation alors que C.________ SA n'a effectué aucune prestation de gestion et consultance en faveur de B.________ Ltd.
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7. La recourante reproche encore à l'instance précédente d'avoir violé l'art. 5 aLTVA. Compte tenu de la représentation indirecte admise précédemment entre la recourante et C.________ SA, ce grief tombe à faux, une prestation de service au sens de l'art. 5 aLTVA existant ex legeentre ces deux sociétés (cf. art. 11 al. 2 aLTVA). Comme l'a retenu le Tribunal administratif fédéral, c'est sur cette prestation, effectuée à titre onéreux sur le territoire suisse, que l'impôt est dû (art. 5 let. b aLTVA). Ce grief doit par conséquent également être écarté.
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 9 septembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Greffier :
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Zünd Tissot-Daguette
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