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Informationen zum Dokument  BGer 2C_773/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_773/2014 vom 09.09.2014
 
2C_773/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 9 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Autorisation de séjour UE/AELE,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 24 juillet 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 juillet 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant italien né en 1979, contre la décision du Service de la population du canton de Fribourg du 26 mars 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE échue depuis le 31 mai 2012. A l'appui de son arrêt le Tribunal cantonal a retenu que X.________ constituait une menace concrète et actuelle pour l'ordre public suisse. En effet, entre 2001 et 2013, il avait été condamné à neuf reprises à des amendes et des peines privatives de liberté, de trois ans, pour la plus longue le 1er juillet 2010. Il avait été averti plusieurs fois par les autorités pénales lors de l'octroi de sursis et par la police des étrangers qui entendait révoquer son permis de séjour. Malgré ces avertissements, il avait persévéré dans ses activités pénales, il avait subi des sanctions disciplinaires en prison et n'arrivait pas à s'abstenir de consommer de l'alcool. Le risque de récidive était élevé. Il était certes père de deux enfants de nationalité suisse, nés en 2007 et en 2010 de sa relation avec sa compagne de nationalité suisse. Il avait aussi reconnu ces enfants, conservait des liens avec eux et conclu des conventions d'entretien. Eu égard toutefois au danger concret et actuel qu'il représentait pour l'ordre public suisse et eu égard à la proximité de l'Italie, l'intérêt privé de X.________ à rester en Suisse notamment pour maintenir des relations avec ses enfants devait s'effacer devant l'intérêt public à son éloignement.
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2. Par courrier du 22 août 2014, X.________ écrit au Tribunal fédéral. Il déclare s'opposer au jugement du Tribunal cantonal. Il expose qu'il a des enfants et que son expulsion serait dramatique. Il expose qu'il a un travail et qu'il est en thérapie. Il demande une dernière chance. Il soutient que les éléments qu'il avait exposés auprès du Tribunal cantonal n'ont pas été pris en considération.
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Erwägung 3
 
3.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).
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3.2. En l'espèce, le recourant se borne à réitérer sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour à l'aide d'arguments qu'il a déjà fait valoir devant l'instance précédente aux quels cette dernière a répondu, sans critiquer ne serait-ce même que succinctement le droit appliqué et la motivation exposée dans l'arrêt attaqué.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 9 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Zünd  Dubey
 
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