BGer 5D_133/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5D_133/2014 vom 09.09.2014 | |
{T 0/2}
| |
5D_133/2014
|
Arrêt du 9 septembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière : Mme Achtari.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ville de Lausanne, Service financier,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
mainlevée définitive de l'opposition,
| |
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 juin 2014.
|
Considérant : | |
que, par arrêt du 24 juin 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour d'appel civil, a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre une décision de première instance du 3 mars 2014 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition que le recourant avait formée au commandement de payer n° xxxx un montant en capital de 130 fr., dont à déduire 40 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 août 2012;
| |
que l'autorité cantonale a considéré que le recours était irrecevable faute de motivation, étant donné que le recourant se bornait à critiquer le bien-fondé de la créance mise en poursuite, et que, dans tous les cas, il aurait dû être rejeté, étant donné que le premier juge avait à juste titre prononcé la mainlevée définitive sur la base d'une ordonnance pénale attestée définitive et exécutoire;
| |
que, selon l'extrait Track&Trace délivré par La Poste, cet arrêt a été notifié à X.________ le 3 juillet 2014, de sorte que le délai de recours de 30 jours (cf. art. 100 al. 1/117 LTF) arrive à échéance le mercredi 3 septembre 2014, compte tenu de la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF;
| |
que le recours constitutionnel subsidiaire que X.________ interjette devant le Tribunal fédéral par acte posté le 3 septembre 2014 doit dès lors être déclaré irrecevable faute de motivation (cf. art. 106 al. 2/117 LTF), dans la procédure simplifiée prévue à cet effet (art. 108 al. 1 let. b/117 LTF), étant donné que le recourant annonce communiquer cette motivation par la suite et qu'une telle écriture ne pourrait être prise en compte en raison de sa tardiveté;
| |
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
| |
Lausanne, le 9 septembre 2014
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : La Greffière :
| |
von Werdt Achtari
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |