BGer 5D_135/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5D_135/2014 vom 09.09.2014 | |
{T 0/2}
| |
5D_135/2014
|
Arrêt du 9 septembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.________ AG,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
mainlevée provisoire de l'opposition,
| |
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
| |
de Vaud du 29 juillet 2014.
|
Considérant : | |
que, par arrêt du 29 juillet 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté devant elle par le recourant et confirmé la décision du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut par laquelle cette dernière autorité levait, à concurrence de 3'283 fr. 20 plus intérêts, l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer qui lui était notifié sur réquisition de l'intimée;
| |
que, selon la décision entreprise, l'opposition avait été levée à juste titre dès lors que la créance se fondait sur une reconnaissance de dette - à savoir une confirmation de commande signée par le débiteur -, que l'intimée avait établi avoir exécuté sa prestation en produisant le bulletin de livraison et que, dans ses écritures, le recourant ne contestait nullement la livraison;
| |
que le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à affirmer que l'intimée n'aurait jamais exécuté sa prestation, sans invoquer la violation de droits constitutionnels;
| |
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
| |
que les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 9 septembre 2014
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : von Werdt
| |
La Greffière : de Poret Bortolaso
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |