BGer 4A_425/2014 | |||
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BGer 4A_425/2014 vom 11.09.2014 | |
{T 0/2}
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4A_425/2014
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Arrêt du 11 septembre 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Hohl.
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Greffier : M. Ramelet.
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Participants à la procédure | |
1. A.________ Sàrl,
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2. B.________,
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tous représentés par Me Nicolas Rouiller,
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recourants,
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contre
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C.________ SA, représentée par Me Lukas Wyss,
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intimée.
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Objet
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décision en matière d'administration de preuves,
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recours contre la décision du Tribunal de commerce du canton de Berne du 25 juin 2014.
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Faits : | |
A. Le 3 mai 2013, C.________ SA (demanderesse) a ouvert une action en nullité de la marque, en interdiction de son utilisation et en dommages-intérêts contre A.________ Sàrl et B.________ (défendeurs) devant le Tribunal de commerce du canton de Berne; la demanderesse a produit différentes pièces à l'appui de ses allégués.
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Dans son courrier d'accompagnement, la demanderesse a requis que le Tribunal garantisse que les défendeurs n'accèdent pas aux pièces 33/1 à 33/34 (et à la clé USB) puisque celles-ci donnent des informations détaillées sur le " pricing " et ses relations avec sa clientèle, qui contiennent des secrets d'affaires.
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Les défendeurs ayant conclu à l'exclusion de ces pièces de la procédure si la demanderesse continuait à s'opposer à leur caviardage, celle-ci a produit, le 16 mai 2014, un acte authentique d'un notaire bernois relatif au contenu de ces pièces (n° 64) et a en outre remis des extraits des pièces 33/1 à 33/10 sur lesquels le nom du client a été caviardé (n° 65).
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Les défendeurs se sont opposés au versement de toutes ces pièces au dossier; subsidiairement, ils ont conclu à ce que seules les pièces 64 et 65 soient admises à la procédure.
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Par décision du 25 juin 2014, le Tribunal de commerce a admis au dossier les pièces justificatives 33/1 à 33/34 ainsi que 64 et 65, a soustrait les pièces 33/1 à 33/34 à la consultation des défendeurs et leur a fixé un délai de 20 jours, dès réception de cette décision, pour déposer leur mémoire de réponse sur le fond.
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B. Contre cette décision, qui leur a été notifiée le 27 juin 2014, les défendeurs ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 7 juillet 2014, concluant à sa réforme en ce sens que les pièces 33/1 à 33/34 (éventuellement caviardées) ainsi que les pièces 64 et 65 soient admises au dossier, que leur accès aux pièces 33/1 à 33/34 (cas échéant après caviardage) ne soit pas restreint et que le délai de 20 jours pour déposer leur réponse coure dès réception par eux des pièces 33/1 à 33/34; subsidiairement, ils concluent à ce que les pièces 33/1 à 33/34 soient écartées du dossier; plus subsidiairement, ils proposent l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Les recourants ont requis que l'effet suspensif soit accordé à leur recours de façon à ce que le délai qui leur a été imparti pour répondre au fond soit suspendu.
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Par ordonnance du 8 juillet 2014, la Présidente de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif à titre superprovisionnel.
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Parallèlement, les recourants ont requis du Tribunal de commerce de prolonger le délai pour déposer leur réponse.
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Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Président du Tribunal de commerce a prolongé de 20 jours le délai imparti aux défendeurs pour répondre sur le fond et prévu que d'autres dispositions concernant ce délai seraient prises ultérieurement en fonction d'un éventuel effet suspensif qui serait accordé par le Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 2 septembre 2014, ce même magistrat a prolongé le délai fixé aux défendeurs pour remettre leur réponse de 10 jours à compter de la réception de la décision sur l'effet suspensif du Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 3 septembre 2014, ce magistrat a précisé qu'en cas de rejet de la requête d'effet suspensif par le Tribunal fédéral, le délai de 10 jours en question commencera à courir à partir de ce moment-là et qu'en cas d'admission de la requête d'effet suspensif, le délai de 10 jours commencera à courir dès que le Tribunal fédéral aura statué sur le fond, d'autres dispositions devant être prises ultérieurement.
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L'intimée s'est déterminée le 21 juillet 2014 sur l'effet suspensif, concluant à son rejet. Sans y avoir été invitée, elle s'est également déterminée sur le fond, pour accélérer la procédure, concluant à l'irrecevabilité du recours.
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Les recourants ont répliqué (sur l'effet suspensif) le 11 août 2014 et l'intimée a dupliqué le 28 août 2014.
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Les recourants ont déposé un complément au recours le 28 août 2014.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1; 139 V 42 consid. 1 p. 44).
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1.1. Les recourants ont déposé en temps utile, le 7 juillet 2014, un mémoire de recours. Ils ont envoyé un complément au recours daté du 28 août 2014, alléguant l'avoir posté avant minuit ce dernier jour, de sorte que la remise à la poste dans le délai légal devrait encore faire l'objet d'une instruction. Vu le sort du recours, la recevabilité de ce complément peut toutefois demeurer indécise.
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1.2. Le recours au Tribunal fédéral a pour objet une décision incidente, rendue dans un procès civil en matière de droit des marques, par laquelle le Tribunal de commerce, instance cantonale unique, a admis à la procédure des moyens de preuve produits par la demanderesse (i.e. les pièces 33/1 à 33/34, ainsi que 64 et 65) et, pour protéger les secrets d'affaires de celle-ci et de ses clients, en a limité la consultation par les défendeurs.
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Se basant sur les art. 53 et 156 CPC, l'autorité cantonale a considéré que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et qu'une partie peut s'opposer à la transmission intégrale des moyens de preuve qu'elle a produits si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection, comme la protection de ses secrets d'affaires ou de ceux de ses clients. Elle a admis en l'espèce que, vu la nature des documents litigieux (factures, commandes, listes de chiffres d'affaires réalisés avec les clients), la demanderesse avait rendu vraisemblable son intérêt prépondérant à ne pas livrer ses secrets d'affaires et, partant, qu'il se justifiait de faire exception au principe de la transmission intégrale des moyens de preuve. Elle a estimé que les défendeurs ont reçu copie des pièces 64 et 65 et que, sur cette base, ils ont la possibilité de se déterminer sans que leur droit d'être entendus ne soit violé. En effet, le résumé de leur contenu attesté par un notaire (n° 64) et les extraits caviardés (n° 65) leur permettent d'avoir une vision suffisante concernant les diverses ventes de vins de marque " X.________ " en Suisse; les lieux de commercialisation des produits en Suisse sont secondaires. Les intérêts légitimes des deux parties au procès sont ainsi pris en compte et les pièces sont admises au dossier.
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1.3.
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1.3.1. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, le recours immédiat n'est ouvert que lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2).
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1.3.2. A raison, les recourants ne se prévalent pas de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
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Selon la jurisprudence, pour qu'un recours immédiat soit ouvert selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il faut que la décision rendue soit susceptible de causer un préjudice irréparable, soit un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et consid. 2.2). Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance; si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1; arrêt 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3).
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La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts 4A_248/2014 déjà cité, ibidem; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; sous l'art. 87 OJ, 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les références).
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Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1).
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1.3.3. En l'espèce, par la décision attaquée, le Tribunal de commerce a admis les pièces 33/1 à 33/34 (factures, commandes et listes de chiffres d'affaires réalisés avec les clients), ainsi que les pièces 64 (attestation du notaire quant au contenu de ces pièces) et 65 (extraits des pièces 33/1 à 33/10 caviardés) à la procédure et les a versées au dossier, mais il a soustrait à la connaissance des défendeurs les pièces 33/1 à 33/34 pour protéger les secrets d'affaires de la demanderesse et ceux de ses clients.
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Il est évident que cette restriction à la consultation des pièces produites par leur partie adverse pourra être remise en cause par les défendeurs dans un recours contre la décision finale au fond. Il n'y a donc pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, et le recours des défendeurs doit être déclaré irrecevable.
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1.3.4. Contrairement à ce que les recourants soutiennent, le fait de devoir mener une procédure sur le fond pendant un ou deux ans sur la base d'une connaissance limitée des pièces ne constitue pas un préjudice irréparable, les frais qui pourraient en résulter et la longueur de la procédure n'étant que des préjudices de fait, et non un préjudice juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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Lorsqu'ils soutiennent que les pièces " vont immanquablement influencer le Tribunal sans que les défendeurs puissent se prononcer réellement sur ces pièces ", ils font valoir un grief de fond, qui n'a pas à être pris en considération dans le cadre de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, mais qui pourra être invoqué à l'appui d'un recours contre la décision finale sur le fond. Il en va de même lorsqu'ils font valoir que l'attestation du notaire quant au contenu des pièces litigieuses comporterait des appréciations ou encore qu'ils ne pourraient pas faire vérifier l'authenticité des pièces que la demanderesse a produites, alors que, par le passé, ils auraient été induits en erreur par elle.
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Enfin, lorsqu'ils se plaignent du fait que la décision attaquée, prise par le Tribunal de commerce en instance cantonale unique, ne puisse pas faire l'objet d'un recours cantonal et qu'ils ne disposeraient ainsi que d'un recours plus restreint au Tribunal fédéral, de sorte que les garanties générales de procédure leur garantissant une voie de recours (art. 29 Cst., 6 par. 1 CEDH en rapport avec l'art. 13 CEDH et le principe de l'interdiction du formalisme excessif) seraient violées, les recourants méconnaissent que, contre la décision finale sur le fond, à l'encontre de laquelle ils pourront faire valoir tous leurs griefs contre la limitation de leur accès aux pièces, le Tribunal fédéral a un plein pouvoir d'examen en droit et un pouvoir d'examen des faits limité à l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF), à l'instar d'ailleurs de l'autorité cantonale de recours saisie du recours de l'art. 319 CPC (art. 320 CPC). Dans le système de la LTF, le Tribunal fédéral ne s'occupe d'une affaire qu'une seule fois, tout à la fin de la procédure, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage.
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2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2014, la Présidente de la Cour de céans a ordonné que " jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourra être prise ". Partant, le délai de 20 jours, à compter de la réception de la décision du Tribunal de commerce, imparti aux défendeurs pour déposer leur réponse au mémoire de demande, a été suspendu par le Tribunal fédéral.
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Il s'ensuit que la requête de prolongation du délai de réponse déposée par les défendeurs devant le Tribunal de commerce était inutile et que les ordonnances de celui-ci rendues les 8 juillet 2014, 2 septembre 2014 et 3 septembre 2014 sont sans objet.
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Vu le sort du recours, il n'y a plus lieu de statuer en contradictoire sur l'effet suspensif.
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Toutefois, puisque l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire, il s'impose de fixer à nouveau un délai de réponse aux défendeurs.
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3. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais des recourants, avec solidarité entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), lesquels devront payer solidairement une indemnité à l'intimée pour sa détermination sur l'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 500 fr. pour sa détermination sur l'effet suspensif.
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4. Le délai de 20 jours fixé aux défendeurs pour remettre leur mémoire de réponse sur le fond en 4 exemplaires au Tribunal de commerce, selon décision de celui-ci du 25 juin 2014, court à compter de la notification du présent arrêt du Tribunal fédéral.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de commerce du canton de Berne.
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Lausanne, le 11 septembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Le Greffier :
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Klett Ramelet
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