BGer 1C_422/2014 | |||
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BGer 1C_422/2014 vom 16.09.2014 | |
{T 0/2}
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1C_422/2014
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Arrêt du 16 septembre 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Céline Vara, avocate,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée,
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Commune de Milvignes, case postale 64, 2013 Colombier, agissant par son Conseil communal, case postale 64, 2013 Colombier,
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lui-même représenté par Me Simon Othenin-Girard, avocat,
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Service de l'énergie et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel,
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rue du Tombet 24, 2034 Peseux,
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Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Service juridique, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.
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Objet
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permis de construire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 juillet 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 30 août 2011, la société en nom collectif C.________ a conclu un contrat de bail portant sur un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment sis à Colombier, en vue d'y aménager un snack-bar.
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Le 15 septembre 2011, elle a déposé à cette fin une demande de permis de construire pour constructions et installations de minime importance. Dans le délai de mise à l'enquête publique, la locataire de l'appartement situé au premier étage du bâtiment, B.________, a fait opposition en raison du bruit et des odeurs dus à l'exploitation de l'établissement projeté.
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Le Conseil communal de Colombier a levé l'opposition au terme d'une décision rendue le 9 mars 2012 que le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel a annulée le 12 décembre 2012 sur recours de B.________ pour violation du droit d'être entendu.
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Le 6 juin 2013, le Conseil communal de Milvignes, issue de la fusion des communes d'Auvernier, Bôle et Colombier, a rendu une nouvelle décision levant l'opposition de la voisine. Le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre cette décision par B.________ au terme d'un prononcé rendu le 5 février 2014 que celle-ci a contesté auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
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Par arrêt du 29 juillet 2014, cette juridiction a admis le recours, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à la Commune pour nouvelle décision selon les considérants.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public en qualité d'associé de la société C.________ et exploitant pressenti du snack-bar, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lever définitivement l'opposition formée par B.________ contre le permis de construire litigieux. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des motifs exposés.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la Commune de Milvignes avait violé le droit d'être entendu de B.________ et que cette violation ne pouvait pas être réparée dans la procédure de recours subséquente. Elle lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle statue à nouveau sur l'opposition de l'intimée après avoir procédé à une nouvelle vision locale, régulièrement convoquée, et donné l'occasion à B.________ de se déterminer sur les moyens de preuve administrés. L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure d'autorisation de construire et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 482). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La Commune de Milvignes conserve en effet à l'issue de la vision locale qu'elle doit entreprendre selon les considérants de l'arrêt attaqué et des autres mesures d'instruction qu'elle pourrait encore administrer d'office ou sur requête des parties une pleine et entière latitude de jugement quant à la décision à rendre sur le fond. On ne saurait présumer de l'issue de la procédure du fait qu'elle a levé à deux reprises l'opposition de l'intimée. Il n'est pas exclu que cette dernière présente lors de la vision locale de nouveaux arguments propres à amener la Commune à refuser l'autorisation de construire. Dans ces circonstances, la décision de renvoi ne saurait être qualifiée de finale au sens de la jurisprudence précitée. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de faire (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632), en quoi le fait de devoir procéder à une nouvelle inspection locale en présence des parties l'exposerait à un préjudice irréparable, partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale. Un tel préjudice n'est pas manifeste. L'allongement de la durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont en principe pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36 et les arrêts cités). L'admission du recours ne conduirait pas davantage à une décision finale. La Cour de droit public ne s'est en effet pas prononcée sur le fond du litige, se bornant à constater que le droit d'être entendu de l'intimée avait été violé. Cela étant, en cas d'admission du recours, la Cour de céans ne pourrait qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur le fond (cf. art. 107 al. 2 LTF). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est donc pas davantage réalisée.
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Il résulte de ce qui précède que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune de Milvignes, à l'intimée, ainsi qu'au Service de l'énergie et de l'environnement, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 16 septembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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