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Informationen zum Dokument  BGer 2C_812/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_812/2014 vom 16.09.2014
 
2C_812/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 16 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Octroi d'une autorisation de séjour pour études,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 29 juillet 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 29 juillet 2014 notifié le 7 août 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Pakistan a déposé contre le jugement du tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de lui accorder une autorisation de séjour en vue d'études.
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2. Par courrier du 9 septembre 2014, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de lui accorder un délai jusqu'au terme de sa formation fin février 2015.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Sous cet angle le recours est aussi irrecevable.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 2 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 16 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Zünd
 
Le Greffier :  Dubey
 
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