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Informationen zum Dokument  BGer 9C_545/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_545/2014 vom 16.09.2014
 
{T 0/2}
 
9C_545/2014
 
 
Arrêt du 16 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Avenir Assurances Maladie SA,
 
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 juin 2014.
 
 
Vu :
 
la décision sur opposition du 7 avril 2014 rendue par Avenir Assurance Maladie SA (ci-après: l'assureur-maladie), qui entérinait sa décision du 11 décembre 2013 et fixait la prime mensuelle d'assurance-maladie de A.________ pour l'année 2014 à 383 fr. 10,
 
le jugement du 24 juin 2014 rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui déclarait irrecevable le recours de l'assuré,
 
le recours du 9 juillet 2014 interjeté par l'intéressé contre ce jugement, ainsi que ses courriers des 10, 23 et 24 juillet et 7 août 2014,
 
la communication du 12 août 2014 du Tribunal fédéral qui informait notamment A.________ qu'il pouvait remédier aux irrégularités que paraissait présenter son écriture du 9 juillet 2014 (absence de motivation et de conclusions) avant l'échéance du délai de recours et que la procédure était soumises à la perception de frais judiciaires,
 
les écritures déposées par l'assuré en date des 18, 21 et 29 août et 12 septembre 2014 dans lesquelles il sollicitait l'assistance judiciaire,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où le recourant n'avait jamais expliqué pourquoi il estimait que la hausse des primes de son assurance-maladie pour l'année 2014 était infondée,
 
que, dans ses différentes écritures difficilement intelligibles, comme en instance cantonale, l'assuré s'obstine pour l'essentiel à accuser l'assureur-maladie intimé et la juridiction cantonale d'avoir eu des comportements irréguliers, illégaux ou criminels mais ne développe aucune motivation, ni ne prend aucune conclusion en relation avec l'objet du litige que les premiers juges ont circonscrit à la fixation de la prime mensuelle d'assurance-maladie pour l'année 2014,
 
qu'une telle argumentation ne permet donc pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (voir arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF puisqu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que la requête d'assistance judiciaire doit en outre être rejetée dans la mesure où le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 et 3 LTF; cf. aussi ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références),
 
que les frais judiciaires sont par conséquent mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée
 
3. Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 16 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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