BGer 1C_420/2014 | |||
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BGer 1C_420/2014 vom 17.09.2014 | |
{T 0/2}
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1C_420/2014
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Arrêt du 17 septembre 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Luc Jansen, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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Copropriété par étages "C.________",
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intimées,
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Administration communale de Sion, Hôtel de Ville, 1950 Sion 2,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
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Objet
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autorisation de construire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 juillet 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 5 février 2010, l'administration communale de Sion a soumis à l'enquête publique la demande d'autorisation de construire déposée par A.________ visant à transformer en un appartement le dépôt existant au rez inférieur de l'immeuble X.________.
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Ce projet a suscité les oppositions de B.________, propriétaire d'un appartement dans le même bâtiment, et de la copropriété par étages "C.________", propriétaire de l'immeuble voisin.
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Par décision du 11 avril 2013, le Conseil municipal de Sion a refusé de délivrer l'autorisation de construire pour des raisons de sécurité car le requérant n'avait pas produit l'expertise sismique requise par le Géologue cantonal comme condition à l'octroi de son préavis positif.
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Le 12 février 2014, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé cette décision sur recours du constructeur aux motifs que le projet ne pouvait être autorisé faute d'avoir obtenu le consentement de tous les copropriétaires de l'immeuble et que le dossier était incomplet.
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Au terme d'un arrêt rendu le 25 juillet 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis le recours formé par A.________ contre ce prononcé qu'elle a annulé et renvoyé l'affaire au Conseil municipal de Sion pour nouvelle décision dans le sens du considérant 6.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours est admis et la décision du Conseil d'Etat du 12 février 2014 annulée, que le dossier est renvoyé au Conseil municipal de Sion pour nouvelle décision, que les frais de justice sont mis à la charge de l'Etat du Valais et que ce dernier lui paiera des dépens équitables.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.2. En l'espèce, la cour cantonale a annulé le prononcé du Conseil d'Etat et a renvoyé l'affaire au Conseil municipal de Sion pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens du considérant 6 de son arrêt. Ce dernier ne met donc pas un terme définitif à la procédure d'autorisation de construire initiée par le recourant et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 482). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Selon le considérant auquel renvoie le dispositif de l'arrêt attaqué, la Commune de Sion doit certes fixer un délai au recourant pour que celui-ci présente des plans de son projet conformes aux réquisits des art. 35 al. 2 et 36 al. 1 let. c de l'ordonnance cantonale sur les constructions. S'il n'obtempère pas, elle n'a d'autre choix que de classer la demande d'autorisation de construire. En revanche, s'il se plie à cette injonction, elle devra statuer sur le fond de la requête en limitant aux locaux sur lesquels le recourant a un droit exclusif la portée d'éventuelles mesures de renforcement dans l'acceptation de l'art. 27bis de la loi cantonale sur les constructions. La Commune de Sion conserve ainsi une marge de manoeuvre suffisante quant à la décision à rendre sur le fond pour lui reconnaître un rôle plus large que celui d'un simple exécutant. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de faire (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632), en quoi le fait de devoir procéder aux compléments requis pour que l'autorité communale entre en matière sur sa demande l'exposerait à un préjudice irréparable, partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale. Un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste. L'allongement de la durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont en principe pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36 et les arrêts cités). L'admission du recours ne conduirait pas davantage à une décision finale comme l'admet d'ailleurs le recourant qui conclut à l'annulation du prononcé du Conseil d'Etat et au renvoi de la cause au Conseil municipal de Sion pour nouvelle décision. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est donc pas davantage réalisée.
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Cela étant, l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le fait que l'arrêt attaqué précisait qu'il pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral n'y change rien. En revanche, cela justifie de rendre l'arrêt sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées qui n'ont pas été invitées à se déterminer.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Administration communale de Sion, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 17 septembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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