BGer 4A_270/2014 | |||
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BGer 4A_270/2014 vom 18.09.2014 | |
{T 0/2}
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4A_270/2014
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Arrêt du 18 septembre 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Klett, Présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier : M. Piaget.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Claude Laporte,
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recourant,
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contre
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B.________, représenté par Me Malek Adjadj,
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intimé.
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Objet
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contrat de travail, délai de résiliation, certificat de travail
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 21 mars 2014.
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Faits : |
A. | |
A.a. Par contrat (lettre contre-signée) du 26 juin 2006, B.________ (ci-après: l'employeur) a engagé, en qualité de professeur de flûte à bec, A.________ (ci-après: l'employé), à raison de huit heures d'enseignement par semaine. Les parties sont convenues d'un salaire mensuel brut de 2'125 fr.45 (complètement d'office: art. 105 al. 2 LTF).
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A.b. Dans un rapport daté du 11 juin 2007, la doyenne responsable des instruments à bec a indiqué, au sujet de l'employé, ne pouvoir " émettre qu'un avis mitigé pour l'année écoulée ", une " deuxième [année] lui permettra de mieux s'intégrer ".
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A.c. Par lettre du 25 mai 2009, l'employeur a communiqué ce qui suit à son employé:
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B. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 13 avril 2010, l'employé a conclu à ce que le congé notifié le 25 mai 2009 soit considéré comme inefficace, à ce que l'employeur soit condamné à lui verser 14'878 fr.15 (7 x 2'125 fr.45), à titre de salaires bruts des mois de septembre 2009 à mars 2010 (subsidiairement à titre de dommages-intérêts), ainsi que 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2009, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite durant les rapports de travail.
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C. L'employé exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 21 mars 2014. Il conclut à son annulation et reprend les conclusions présentées dans la procédure cantonale (à l'exception de celle visant la nullité du congé). Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et en délivrance d'un certificat de travail (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a, 48 al. 1 et 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
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1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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2. Le Tribunal des prud'hommes a considéré que l'art. 335a CO prescrivait que le délai de congé devait être identique pour les deux parties, que par conséquent, l'employeur, vu le contrat, aurait dû résilier celui-ci avant le 28 février 2009, que sa lettre du 25 mai était tardive, que l'employé avait dès lors droit à son salaire pour toute la période durant laquelle il le réclamait, que, pour le surplus, il n'avait pas démontré avoir subi un tort moral, n'ayant notamment produit aucune attestation médicale, et qu'il avait droit à la remise d'un certificat de travail puisqu'il n'en avait pas reçu.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le recourant estime que le certificat de travail qui lui a été remis n'est pas conforme aux exigences légales. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 330a CO. En particulier, il considère que ce document " est pour le moins succinct s'agissant de la qualité du travail de l'employé ainsi que de sa conduite " (acte de recours ch. 11 p. 5), voire même qu'il ne contient aucune appréciation de la qualité de son travail et de sa conduite (acte de recours ch. 12 p. 6).
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3.2. Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. On parle de certificat de travail complet ou qualifié (ATF 136 III 510 consid. 4.1 p. 511).
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3.2.1. Afin d'obtenir un certificat de travail que l'employeur refuse de lui fournir, le travailleur peut agir en justice contre l'employeur en délivrance du certificat de travail, soit intenter une action condamnatoire (ATF 129 III 177 consid. 3.3 p. 180).
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3.2.2. L'action relative au certificat de travail (délivrance ou rectification) doit être formulée clairement et contenir des conclusions précises (arrêt 4C.237/2006 du 24 novembre 2006 consid. 5 et l'arrêt cité).
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3.3. En l'espèce, il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que le certificat de travail dressé le 17 juin 2010 en faveur de l'employé " correspond à la réalité, (...) en ce qui concerne la durée des rapports de travail, et n'est pas contestable en ce qui concerne la nature de ceux-ci. Il comporte également une appréciation de la qualité du travail de l'employé et de sa conduite, ce dont [le recourant] ne disconvient pas en appel, considérant toutefois que ce contenu serait succinct et malveillant " (arrêt entrepris consid. 5.2 p. 9).
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Erwägung 4 | |
4.1. Le recourant soutient que l'autorité précédente a violé le droit fédéral en affirmant que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée. Selon lui, il s'agissait d'un contrat de durée indéterminée auquel l'art. 335a CO s'appliquait. Il incombait à l'employeur de résilier le contrat avant le 28 février 2009 (délai fixé dans le contrat pour l'employé); la lettre de " résiliation " étant datée du 25 mai 2009, elle serait donc tardive et le congé ne pouvait être donné que pour la prochaine échéance, soit pour la fin août 2010.
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4.2. Le litige porte principalement sur l'interprétation du contrat, de droit privé, conclu par les parties.
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4.3. En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait pu déterminer une réelle volonté concordante et le recourant ne le prétend pas non plus. Il faut donc déterminer la volonté des parties selon la théorie de la confiance.
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Le recourant affirme, de manière lapidaire, que " pour comprendre la nature des stipulations convenues entre les parties, il faut se référer aux règles qui régissent la fonction publique genevoise " (acte de recours ch. 18 p. 6). Il défend sa thèse en rappelant que les statuts FEGM auraient dû être ratifiés par le Conseil d'Etat et les contrats de travail des professeurs du Conservatoire devenir des contrats de droit public.
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4.4. En vertu de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée se définit comme celui qui prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
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4.5. Il résulte en l'occurrence du texte du contrat liant les parties qu'en cas de démission, le collaborateur doit s'adresser par écrit au Comité de direction du Conservatoire avant le 28 (29) février, la démission prenant effet au terme du deuxième semestre de l'année académique en cours (soit à la fin de l'année scolaire). Quant à l'employeur, il n'est pas soumis à un tel délai, mais il lui incombe, au terme de chaque année scolaire, d'évaluer l'enseignant et de s'entretenir avec lui, afin de décider s'il entend renouveler son engagement pour une nouvelle année probatoire (les trois premières années) (contrat du 26 juin 2006), ou pour une nomination (art. 13 des statuts). Si l'évaluation est positive, la nomination " est la règle " (contrat du 26 juin 2006) et elle " intervient dès le terme de la période probatoire " (art. 13 des statuts).
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4.6. Le moyen invoqué par le recourant doit être déclaré bien fondé et il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés à ce sujet dans l'acte de recours.
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5. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir transgressé l'art. 328 CO en écartant l'existence d'un mobbing. Il tente de démontrer, sur la base des faits contenus dans le dossier, que celle-ci ne pouvait être niée.
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6. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être partiellement admis et l'arrêt entrepris annulé. Il convient dès lors de prononcer que l'intimé versera au recourant le montant de 14'878 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2009. La partie qui en a la charge est invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé. L'intimé est condamné à verser au recourant 14'878 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2009, et la partie qui en a la charge est invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles.
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2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour deux tiers à la charge du recourant et pour un tiers à la charge de l'intimé.
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3. Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 850 fr. à titre de dépens réduits.
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4. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
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Lausanne, le 18 septembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Klett
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Le Greffier : Piaget
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