BGer 6B_613/2014 | |||
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BGer 6B_613/2014 vom 18.09.2014 | |
{T 0/2}
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6B_613/2014
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Arrêt du 18 septembre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
1. A._______ _,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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tous les quatre représentés par Me Basile Schwab, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Décision de non-entrée en matière (infractions à la LF sur les produits chimiques, etc.),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 19 mai 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Après l'apparition, en décembre 2011, d'une odeur d'amandes amères dans l'immeuble sis rue E.________, à F.________, propriété de la société H.________ SA, et dont ils étaient locataires, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu. Les mesures effectuées après signalement du problème à la gérance de l'immeuble ont révélé la présence de grandes quantités (environ 10 tonnes) de produits hautement toxiques. Ensuite des premières investigations policières, le ministère public a, par ordonnance du 2 octobre 2013, refusé d'entrer en matière sur la plainte, au motif que les seuls manquements susceptibles d'être pénalement réprimés pouvaient être imputés à G.________, propriétaire de l'immeuble jusqu'au 2 février 2011, qui y avait déployé des activités professionnelles de galvanoplastie dès 1956 et était décédé le 16 juin 2011.
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2. Statuant sur le recours de A.________, B.________, C.________ et D.________, par arrêt du 19 mai 2014, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal Neuchâtelois l'a rejeté.
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3. A.________, B.________, C.________ et D.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant, en substance, à ce qu'il soit suivi à leur plainte.
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4. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
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En l'espèce, les recourants se bornent à relever avoir pris part à la procédure cantonale et à affirmer un intérêt juridique à l'annulation de la décision querellée. Ils n'indiquent pas en quoi ils auraient été empêchés de formuler des conclusions civiles. De surcroît, bien qu'agissant conjointement et visant plusieurs personnes et entités, les recourants ne précisent pas en quoi consiste individuellement le dommage qu'ils ont chacun subi alors qu'ils sont tenus de le faire lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble (arrêt 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). Ils relèvent, tout au plus, que, pour l'heure, « une recourante semble avoir contracté des problèmes de santé qui pourraient éventuellement être mis en relation avec le stockage de produits chimiques » et qu'il a également été relevé « la présence d'arsenic dans les cheveux d'un recourant, même si cette substance ne semblait pas faire partie de l'inventaire des produits retrouvés » (mémoire de recours, p. 9). Ces vagues indications ne permettent pas de déduire lesquels des recourants pourraient faire valoir des prétentions civiles, à l'égard de qui et à concurrence de quel montant. La motivation du recours ne suffit manifestement pas à démontrer que les conditions susceptibles de fonder leur qualité pour recourir sont données. Il ne ressort pas non plus directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée quelles conclusions civiles pourraient être élevées par chacun des recourants contre les différentes personnes qu'elles visent dans leur recours. A cet égard, il convient de relever, en tant que les recourants s'en prennent à différents fonctionnaires et services du canton de Neuchâtel et de la ville de F.________, que la Loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RS/NE 150.10) institue une responsabilité de droit public de la collectivité (art. 5 LResp/NE) excluant toute action du lésé contre le fonctionnaire responsable (art. 9 LResp/NE), ce qui exclut toute conclusion civile. Par ailleurs, les recourants n'invoquent guère que la mise en danger de leur santé et de leur vie (art. 127 CP; exposition; art. 129 CP). Or ces infractions de mise en danger ne supposent pas nécessairement une atteinte concrète à la vie ou à la santé. On ne peut donc en déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions pourraient être élevées. Enfin, les recourants mentionnent la Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (LChim; RS 813.1), mais ils ne précisent d'aucune manière quelles infractions pénales prévues par cette loi (art. 49 et 50 LChim) pourraient être reprochées à d'autres personnes que feu G.________ et des agents publics cantonaux et communaux (mémoire de recours, p. 8 s.). Les recourants n'évoquent pas l'hypothèse d'un tort moral. On peut se limiter à rappeler que l'allocation d'une telle indemnité fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication sur ces différents points exclut la qualité pour agir des recourants en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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5. Pour le surplus, les recourants n'invoquent aucune violation de leur droit de porter plainte et, quoi qu'il en soit, l'infraction d'exposition (art. 127 CP), celle visée par l'art. 129 CP ainsi que celles réprimées par les art. 49 ss LChim se poursuivent d'office, ce qui exclut toute contestation sur ce point au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. Enfin, ils n'affirment aucune violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 138 IV 78 consid. 3.1 p. 79 s.). Ils ne démontrent donc pas avoir qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous ces différents angles.
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6. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable et écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants succombent. Ils supportent les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), conjointement, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 5 LTF).
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par ces motifs, la Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis conjointement à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 18 septembre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Vallat
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