BGer 6B_420/2014 | |||
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BGer 6B_420/2014 vom 23.09.2014 | |
{T 0/2}
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6B_420/2014
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Arrêt du 23 septembre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Infraction à la LCR (dérobade à une prise de sang),
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 mars 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 19 mars 2014, statuant sur l'appel de X.________ et l'appel joint du Ministère public dirigés contre un jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 31 mai 2013 (consécutif à opposition à une ordonnance pénale du 10 janvier 2013), la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel et admis partiellement l'appel joint. X.________ a été condamné à 20 jours- amende à 100 fr. le jour, sans sursis, ainsi qu'à 750 fr. d'amende (peine de substitution de 8 jours de privation de liberté). Le sursis accordé le 22 décembre 2009 par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a été révoqué.
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En substance, ce jugement sur appel repose sur les faits suivants. Le 22 septembre 2012, vers 02h00 à La Chaux-de-Fonds, A.________ a informé la police que son véhicule avait été heurté par une voiture Opel Frontera qui reculait d'une place de stationnement sans prendre les précautions nécessaires. Le conducteur avait quitté les lieux sans aviser personne. Identifié comme probable fautif et interpellé vers 02h25 à son domicile, X.________ a refusé catégoriquement de se soumettre au test à l'éthylomètre ainsi qu'à une prise de sang. La cour cantonale a retenu qu'il s'était rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident, de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de violation simple des règles de la circulation routière en tant qu'il n'avait pas accordé la priorité alors qu'il reculait.
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B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement sur appel, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme dans le sens de son acquittement des infractions aux articles 91a al. 1 LCR et 92 ch. 1 LCR, à sa condamnation à une amende pour contravention à l'art. 36 al. 4 LCR pour l'hypothèse où le vice de procédure concernant son droit à la consultation d'un avocat serait réparable ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité non compensable pour ses frais de défense de première et de seconde instance. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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2. Le recourant invoque la violation des art. 158 al. 1 CPP et 13 al. 2 OCCR.
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La cour cantonale a jugé que l'infraction consistant en une dérobade (art. 91a LCR) était réalisée lorsque l'auteur viole une obligation d'aviser la police et que l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.). En l'espèce, ces conditions étaient réalisées avant l'intervention de la police au domicile du recourant. Savoir si le recourant avait ou non été informé à ce moment-là de ses droits (droit d'être assisté d'un mandataire et droit de connaître les conséquences d'un refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie) pouvait demeurer indécis. Au demeurant, le 22 septembre 2012, le recourant s'était borné à déclarer qu'il était bien stationné à l'endroit indiqué et il n'avait donné de plus amples explications que le 14 novembre 2012, alors que ses droits lui avaient été notifiés. Le recourant ne pouvait donc rien déduire en sa faveur de l'art. 158 al. 2 CPP selon lequel les auditions effectuées sans que les informations prévues à l'art. 158 al. 1 CPP aient été données ne sont pas exploitables.
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En se bornant à répéter n'avoir pas été informé de son droit à un avocat et des conséquences de son refus des tests d'alcoolémie au moment où il a reçu la visite de deux policiers à son domicile en pleine nuit, pour une affaire dont il n'avait aucune connaissance, le recourant ne développe aucune motivation pertinente en relation avec les considérants de l'autorité cantonale. Son grief ne répond pas aux exigences minimales déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il est irrecevable.
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3. En relation avec l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), le recourant conteste avoir ressenti le choc contre l'autre véhicule lors de son départ.
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La cour cantonale a retenu, en se référant aux déclarations du dénonciateur, que le choc avait stoppé le véhicule du recourant dans sa marche arrière. L'autre conducteur avait commencé par klaxonner puis avait fait des appels de phares lorsque le véhicule du recourant était reparti. Le recourant dont le véhicule avait été stoppé n'avait pas pu ne pas ressentir le choc ou, tout au moins, une secousse inhabituelle et ne pouvait continuer sa route sans s'assurer, vu notamment les appels de phares, qu'il n'avait pas commis d'accident.
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Selon le recourant, les déclarations de l'autre automobiliste (« il me semble qu'il reculait vite et le choc a certainement été perceptible pour lui, car le choc l'a arrêté ») constitueraient de simples suppositions. Il objecte aussi que le choc, respectivement son bruit, n'aurait pas été perceptible en raison de la taille de son véhicule, du crochet d'amarrage se trouvant à l'arrière et parce qu'il manoeuvrait à petite vitesse, sous la pluie, de nuit, en écoutant de la musique. Le témoin B.________, qui se trouvait sur le parc n'avait rien remarqué de spécial.
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Si le dénonciateur a assorti ses explications sur le comportement du recourant de cautèles s'agissant de la vitesse à laquelle il reculait (« il me semble ») et sur la possibilité de percevoir le choc (« il a certainement été perceptible »), il a été formel sur le fait que le véhicule du recourant a été stoppé dans sa course. La cour cantonale pouvait en déduire sans arbitraire que le heurt avait été perceptible par le recourant. Au demeurant, les photos figurant au dossier des dégâts causés à l'autre véhicule suggèrent plus qu'un impact imperceptible. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas être l'auteur des dommages mais uniquement avoir perçu le choc. Le conducteur du véhicule endommagé a expliqué avoir klaxonné alors que le recourant reculait puis avoir voulu, après le choc, attirer son attention par des appels de phares. La cour cantonale n'a tiré aucune conclusion de l'avertissement sonore antérieur au choc, de sorte que le fait que le témoin B.________ l'a ou non entendu est sans pertinence pour l'issue du litige et rien n'indique que ce témoin, qui s'est de surcroît révélé très imprécis, était en mesure de percevoir les appels de phares postérieurs au choc. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur des déclarations du témoin. En définitive, largement appellatoire, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4. Le recourant conteste encore, en relation avec la dérobade, qu'une mesure d'investigation de sa capacité de conduire ait été hautement vraisemblable en l'espèce.
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La cour cantonale a tenu pour hautement vraisemblable qu'une mesure d'investigation serait ordonnée. Il était tard dans la nuit. Le recourant avait passé sa soirée dans des établissements publics et avait bu de l'alcool. Le rapport de police du 22 septembre 2012 indiquait que « M. X.________ nous a paru être sous l'influence de l'alcool, car il avait de la peine à s'exprimer, avait les yeux brillants et sentait l'alcool », ce qui dépassait les effets de l'ingestion d'un verre de whisky consommé à domicile. En quittant les lieux de l'accident, il avait fait en sorte qu'une prise de sang ne puisse pas être ordonnée et l'infraction avait été réalisée dès ce moment-là. De plus, le fait de boire de l'alcool entre l'accident et le constat de police constituait une entrave au déroulement de l'investigation.
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En objectant le peu de gravité de l'accident, survenu alors qu'il manoeuvrait de nuit sous la pluie, qu'il n'aurait bu qu'un verre durant toute la soirée et n'aurait pas été alcoolisé au moment de prendre le volant, que le dénonciateur n'aurait pas fait état d'une conduite hésitante et que l'état constaté par les policiers s'expliquerait par le seul verre de whisky ingéré à son domicile, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable.
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5. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 23 septembre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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Le Greffier : Vallat
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