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Informationen zum Dokument  BGer 5D_63/2014  Materielle Begründung
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BGer 5D_63/2014 vom 25.09.2014
 
{T 0/2}"
 
5D_63/2014
 
 
Arrêt du 25 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
tous deux représentés par Me Nicolas Jeandin,
 
avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.
 
Objet
 
consignation d'une part successorale,
 
recours constitutionnel contre la décision de la
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton
 
de Genève du 14 janvier 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. C.X.________, né en 1909, de nationalité française, est décédé le 22 août 2005 à Genève. Par testament du 23 septembre 1999, il a réparti les trois quarts de sa succession à parts égales entre ses fils, A.________, B.________ et D.X.________, institué E.________ pour le dernier quart et, enfin, désigné son fils A.________ en qualité d'exécuteur testamentaire.
1
A.b. E.________ a répudié la succession le 22 août 2005; les autres héritiers en ont fait de même le 23 octobre 2005. Par jugement du 14 novembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné la liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
2
De son vivant, C.X.________ avait prêté de l'argent à chacun de ses fils. Lors de l'ouverture de la succession, A.X.________ avait remboursé sa dette, B.X.________ avait versé 72'000 fr. dans la liquidation de la succession et D.X.________ était encore redevable de 67'955 fr. 40 au 29 octobre 2005. Le 15 mai 2006, l'Office des faillites de Genève a informé l'exécuteur testamentaire qu'il renonçait à entreprendre des démarches aux fins de recouvrer la créance de feu C.X.________ à l'encontre de son fils D.________.
3
A.c. Le 10 mai 2006, l'Office a informé la Justice de paix du canton de Genève que la liquidation avait laissé un reliquat de 88'502 fr. 65, à teneur du compte des frais et tableau de distribution des deniers dressé le même jour; cet acte ne mentionne pas la dette de D.X.________. Le tableau de distribution n'a pas fait l'objet d'une plainte. La faillite de la succession a été close le 12 juin 2006.
4
Le 7 août 2006, l'Office a délivré le reliquat à la Justice de paix en vue de sa répartition entre les héritiers. E.________ a renoncé à sa part le 9 août 2006. Le 6 décembre 2006, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la part échéant à D.X.________, qui avait disparu depuis le mois d'octobre 2004, et nommé A.X.________ en tant qu'administrateur d'office. En février 2007, ce dernier a demandé à la Justice de paix l'autorisation de partager le reliquat en faveur de D.X.________ entre lui-même et son frère B.________; le 8 mars 2007, la Justice de paix s'y est opposée.
5
A.d. Une requête tendant à la déclaration d'absence de D.X.________ a été rejetée le 27 septembre 2013 par le Tribunal de première instance de Genève.
6
B. Le 11 novembre 2013, la Justice de paix, après avoir constaté que la liquidation par voie de faillite avait laissé un reliquat de 88'502 fr. 65, a ordonné la consignation du tiers de cette somme au bénéfice de D.X.________, " vu l'impossibilité actuelle de la lui remettre ". La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision le 14 janvier 2014.
7
C. Par mémoire du 17 février 2014, A.________ et B.X.________ exercent un recours constitutionnel subsidiaire: à titre principal, ils demandent au Tribunal fédéral de dire que le reliquat de 88'502 fr. 65 sera distribué à parts égales entre eux, à l'exclusion de tout autre tiers, aucun montant n'étant ainsi consigné, et de réserver leurs droits contre D.X.________ découlant de la liquidation des rapports d'indivision dans la succession répudiée de feu C.X.________; à titre subsidiaire, ils concluent à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau.
8
La Justice de paix propose la confirmation de la décision entreprise; la Cour de justice se réfère aux considérants de celle-ci.
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Considérant en droit :
 
1. Comme l'admettent à juste titre la juridiction précédente - qui indique de manière contradictoire la voie du " recours en matière civile " - et les recourants, la valeur litigieuse - qui correspond à la part de liquidation échéant à D.X.________, dont la consignation a été ordonnée par le Juge de paix (  i.e. 29'260 fr.) - n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); ceux-ci ne prétendent pas non plus que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTFcf. sur cette notion: ATF 139 III 209 consid. 1.2). Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 ss LTF).
10
Les conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 114 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 et 114 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 et 114 LTF); les recourants, qui ont été déboutés de leurs conclusions par l'autorité précédente, ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision déférée (art. 115 LTF).
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2. L'autorité précédente a constaté que le compte des frais et tableau de distribution des deniers de la succession de feu C.X.________ a été déposé le 10 mai 2006 et n'a pas fait l'objet d'une plainte pendant le délai de l'art. 263 al. 1 LP; il est ainsi " rentré en force " et "  établit définitivement l'état des dettes et des créances de la succession répudiée liquidée par voie de faillite ". Dès lors que ce tableau ne mentionne pas la dette de D.X.________, "  celle-ci est réputée purgée, de sorte qu'elle n'existe plus ". C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les "  dettes et créances antérieures annoncées comme la dette [du prénommé]  à l'égard du défunt avaient été éliminées et que celles-ci ne pouvaient plus resurgir ". Puisqu'il n'est pas contesté que l'héritière instituée a renoncé à sa part sur le reliquat de la succession, ce solde doit être partagé entre les trois héritiers légaux du défunt; à défaut de pouvoir être remise à D.X.________, la consignation de sa part a donc été ordonnée à bon droit.
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2.1. Aux termes de l'art. 573 al. 1 CC, la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites, même si elle n'est pas insolvable (Brunner/Boller, 
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Contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, le compte des frais et tableau de distribution des deniers n'a pas pour but d'établir, qui plus est " définitivement ", "  l'état des dettes et des créances " de la succession répudiée (  cf. sur le contenu de ce document: Gilliéron,  opcit., nos 9 ss ad art. 261-267 LP). Les créances doivent être inscrites à l'inventaire (art. 221 LP et art. 25 al. 1 OAOF), et les dettes à l'état de collocation (art. 244 ss LP et art. 56 ss OAOF); ni le premier (arrêt 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et les citations) ni le second (ATF 133 III 386 consid. 4.3.3 et les citations) ne sortissent d'effets matériels quant aux droits qu'ils constatent. Le tableau de distribution est fondé sur l'état de collocation passé en force (ATF 54 III 231 p. 234). A la différence du régime prévu en matière de bénéfice d'inventaire (art. 590 al. 2 CCcf. sur ce point: arrêt 9C_491/2013 du 5 février 2014 consid. 3.2, avec les citations), le défaut de mention de la dette de D.X.________ envers la succession répudiée dans le compte des frais et tableau de distribution des deniers ne signifie donc pas qu'elle est "  réputée purgée, de sorte qu'elle n'existe plus ".
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Pour être censurée au titre de l'art. 9 Cst., la décision entreprise doit cependant être arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais encore dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1, avec les arrêts cités), ce qui permet au Tribunal fédéral de procéder à une substitution de motifs (ATF 138 III 636 consid. 4.3, avec les arrêts cités). C'est ce qu'il y a lieu d'examiner ( cfinfra, consid. 2.2).
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2.2. Conformément à l'art. 573 al. 2 CC, le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
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2.2.1. Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la liquidation officielle de la succession au sens des 
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2.2.2. En principe, l'office des faillites doit remettre le solde aux ayants droit - et non à la Justice de paix -, à charge pour ceux-ci de procéder au partage ( 
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L'objet de la présente procédure étant la décision de consigner la part du solde de la liquidation qui revient à D.X.________ ( cfsupra, let. B), le recours doit être rejeté, sans préjuger la position des protagonistes au regard du droit matériel. Certes, les recourants ont raison d'affirmer que la créance de la succession répudiée de feu C.X.________ n'a pas "  miraculeusement disparu " faute d'être mentionnée au compte des frais et tableau de distribution des deniers (  cfsupra, consid. 2.1). Toutefois, la question de l'existence de cette prétention - qui ne saurait découler de sa seule admission à l'inventaire - relève de la compétence du juge ordinaire, et non de la Justice de paix, qui a statué dans le cadre d'une procédure gracieuse (  cf. Haldy,  in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ad art. 1er CPC).
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3. En conclusion, le présent recours doit être rejeté (par substitution de motifs). Les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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