BGer 6B_190/2014 | |||
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BGer 6B_190/2014 vom 25.09.2014 | |
{T 0/2}
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6B_190/2014
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Arrêt du 25 septembre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.
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Greffière : Mme Moser-Szeless.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Me Yves Cottagnoud, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public du canton du Valais,
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2. Y.________,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (viol),
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 16 janvier 2014.
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Faits : | |
A. Le 13 août 2012, X.________ a dénoncé A.________ et B.________ pour viol et contrainte sexuelle en raison d'agissements survenus le jour même sur son lieu de travail, à la garderie d'enfants "C.________", à D.________. Au cours de la procédure préliminaire, elle a également dénoncé Y.________, qui avait été entendu par la police cantonale valaisanne comme personne appelée à donner des renseignements, en faisant valoir qu'il était aussi impliqué dans les infractions commises et qu'une instruction devait être ouverte à son encontre.
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Par ordonnance du 12 juillet 2013, le Tribunal des mineurs du canton du Valais n'est pas entré en matière dans l'affaire concernant Y.________ (P1 13 540), considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une procédure pénale à son encontre.
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B. Statuant le 16 janvier 2014 sur le recours formé par X.________ contre cette ordonnance, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté.
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En substance, il ressort de cet arrêt les faits suivants:
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Le dimanche soir 12 août 2012, X.________ a appris à Y.________, avec qui elle avait eu une relation intime précédemment et conservé des relations amicales, qu'elle se trouverait le lendemain seule à travailler en l'absence d'enfants à la garderie "C.________" à D.________, où elle effectuait un stage d'un an. Les deux jeunes gens ayant convenu d'aller ensemble à la garderie, ils ont pris le train de 14h13 de E.________ à D.________. Arrivés sur les lieux, ils ont entretenu une relation sexuelle consentie. Plus tard, Y.________ a contacté B.________, qui était accompagné de A.________, en lui proposant de venir à la garderie. Ces deux derniers ont alors rejoint X.________ et Y.________. Hors de la présence de la jeune fille, qui leur préparait un sirop, Y.________ a indiqué à ses camarades qu'il venait d'entretenir une relation sexuelle avec elle. Ayant remarqué que la garderie disposait d'une pièce contenant une sorte de piscine pour enfants remplie de boules en plastique et installée dans un petit local muni d'une porte coulissante, les quatre jeunes gens ont décidé d'aller s'y amuser. Y.________ est assez rapidement sorti pour utiliser le téléphone portable de X.________; selon ses dires, il est cependant revenu à quatre reprises à l'entrée du local pour avertir les trois autres du bruit excessif qu'ils faisaient au risque d'incommoder une personne voisine et, une fois, pour photographier ou filmer l'intérieur avec le téléphone portable (les prises de vue ont ensuite été effacées). En coordonnant leur supériorité physique, A.________ et B.________ se sont livrés à des attouchements sexuels d'ordre progressif sur X.________. Malgré la volonté exprimée par celle-ci de ne pas dépasser un certain stade, A.________ est parvenu à baisser le pantalon et le slip de la jeune fille et à lui introduire deux doigts dans le vagin, avant de la pénétrer brièvement, alors que B.________ s'est livré à des attouchements sur ses parties intimes ainsi qu'à des actes de privauté sur son corps et a placé deux doigts dans son vagin en effectuant des mouvements de va-et-vient durant quelques secondes.
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C. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale, en concluant au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs du canton du Valais afin qu'il ouvre une instruction pénale pour complicité de viol et contrainte sexuelle à l'encontre de Y.________. Elle demande, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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D. Par ordonnance du 6 mars 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles également présentée par la recourante. Il a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Néanmoins, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement le jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet du recourant qu'il allègue les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 135 III 46 consid. 4 p. 47; 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).
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1.2. La recourante se limite à affirmer avoir le statut de victime et de partie plaignante au pénal et au civil, de sorte qu'elle aurait qualité pour recourir, sans exposer quelles prétentions civiles elle entend faire valoir. Il existe certes des cas où l'exigence de motivation quant aux prétentions civiles est réduite, lorsque l'on peut déduire directement et sans ambigüité quelles prétentions sont en jeu, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (cf. ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les réf. cit.). Les infractions dénoncées dans le cas d'espèce, (complicité de) viol et contrainte sexuelle, constituent des infractions graves contre l'intégrité sexuelle, qui sont susceptibles de fonder en particulier des prétentions pour tort moral. Toutefois, compte tenu de la participation secondaire de l'intimé dans la commission des infractions, à qui la recourante reproche une complicité, on peut se demander si elle n'aurait pas dû exposer spécifiquement quelles prétentions civiles elle entendait faire valoir contre celui-ci. Vu le sort du recours, qui doit de toute façon être rejeté, cette question souffre de rester indécise.
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2. Se fondant sur les déclarations des quatre jeunes gens au cours de la procédure préliminaire, le Tribunal cantonal a considéré que Y.________ ne pouvait pas être qualifié de complice (au sens de l'art. 25 CP) des agissements imputables à A.________ et B.________. Un acquittement apparaissant plus vraisemblable qu'une condamnation, il ne se justifiait pas d'ouvrir une instruction à son endroit.
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3. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP).
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Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51/52; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120).
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Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16) suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51/52; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120).
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4. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir établi certains faits de manière manifestement inexacte.
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4.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_129/2014 du 19 mai 2014 consid. 1.1 et 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1).
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. La recourante soutient que le Tribunal cantonal a retenu de manière manifestement inexacte que A.________ et B.________ n'avaient pas été incités par Y.________ à se rendre à D.________ en vue d'obtenir des faveurs sexuelles de sa part. Celui-ci aurait activement encouragé les deux intéressés dans une perspective sexuelle, dont il était conscient et savait ou ne pouvait que se douter qu'il risquait d'exposer la jeune fille à des actes d'ordre sexuel imposés de leur part. Divers éléments au dossier, que la juridiction cantonale aurait ignorés ou interprétés de manière différente sur la base de quelques déclarations sorties de leur contexte et arbitrairement choisies, mettraient en évidence l'incitation active préalable de l'intimé.
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4.2.2. Il est incontesté que c'est bien Y.________ qui a fait venir A.________ et B.________ à D.________ dans l'après-midi du 13 août 2012. Les déclarations des trois prénommés citées par la recourante le démontrent. En revanche, l'argumentation développée pour affirmer que l'intention de Y.________ était d'inciter ses amis à accomplir un acte délictueux déterminé à son encontre ne peut pas être suivie. On peut certes déduire des éléments cités par la recourante que Y.________ a peut-être voulu faire comprendre à ses compagnons qu'elle pourrait répondre à d'éventuelles avances de leur part; il leur a ainsi raconté sur place, à la garderie, qu'il venait d'entretenir des relations sexuelles avec elle, puis les a par la suite laissés seuls tous les trois dans le local de la piscine remplie de boules; selon ses déclarations, il a même pensé "qu'il allait se passer quelque chose de l'ordre du sexuel" et que son "but était de faciliter les choses". Ces faits et déclarations ne suffisent cependant pas à démontrer que Y.________ a encouragé A.________ et B.________ à commettre avec la recourante des actes d'ordre sexuel contre son gré.
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En premier lieu, il résulte des indications des deux derniers prénommés qu'ils ont eu l'idée d'un rapprochement plus intime avec la jeune fille seulement au moment où ils se trouvaient seuls avec elle dans la piscine remplie de boules. A.________ a déclaré: "L'idée [de tenter ma chance] ne m'est pas venue tout de suite. Elle m'est venue quand nous étions dans la salle et que nous nous touchions tous les trois. Y.________ était déjà sorti à ce moment-là. Nous n'avions pas prévu qu'il sorte pour nous laisser le champ libre. L'idée m'est venue quand nous étions tous les trois, dans le noir" (procès-verbal du Tribunal des mineurs du 27 novembre 2012, p. 5). B.________ a confirmé ces propos, en déclarant avoir agi "sur le coup", soit, dans le contexte, après qu'il s'est retrouvé avec les deux autres jeunes dans le local de la piscine (procès-verbal du Tribunal des mineurs du 20 novembre 2012, p. 2). La recourante oppose en vain à ces déclarations l'argument selon lequel il est peu concevable que les protagonistes n'aient pas conçu déjà au stade de leur discussion avec Y.________ l'idée de pouvoir obtenir des faveurs de sa part, en vertu de "l'expérience générale de la vie au sujet d'adolescents placés dans une situation identique". Elle expose en effet sa propre interprétation des faits, en faisant fi des déclarations concordantes de A.________ et B.________. Il en va de même lorsque la recourante soutient que seule la mention par Y.________ de la relation intime qu'il venait d'avoir avec elle avait pu influencer de manière directe A.________ pour que celui-ci passât à l'acte. Cette interprétation est contredite par les déclarations de celui-ci, selon lesquelles il n'avait eu l'idée d'un rapprochement physique avec la jeune fille qu'au moment de se trouver avec elle et B.________ à jouer à trois dans la piscine remplie de boules.
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En second lieu, le fait que Y.________ avait compris ou, du moins, avait dû se rendre compte, comme l'a retenu la juridiction cantonale, que les trois autres intéressés entreprendraient des actes d'ordre sexuel, ne démontre pas qu'il avait conscience que ses amis allaient adopter un comportement illicite, en passant outre la volonté de la recourante de ne pas dépasser un certain stade de rapprochement physique. Que l'intimé ait éteint la lumière au moment de quitter le local en question ou ait par la suite redouté l'arrivée de la police, comme le fait valoir la recourante, n'y change rien. L'action d'éteindre la lumière n'a pas la portée décisive qu'elle semble vouloir lui donner: d'une part, les autres intéressés ont chacun déclaré avoir éteint la lumière avant de se coucher dans la piscine remplie de boules (procès-verbaux du Tribunal des mineurs du 20 novembre 2012, p. 2, et du 27 novembre 2012, p. 3), de sorte que l'intervention de l'intimé n'est pas clairement établie. On ne voit pas, d'autre part, que l'extinction de la lumière constituerait un acte si déterminant que, sans celui-ci, les événements auraient pris une tournure différente. Quant à la crainte de voir la police intervenir, l'intimé a expliqué qu'il savait que lui et ses compagnons n'avaient rien à faire dans la garderie, ce qui apparaît convaincant au regard déjà des événements antérieurs à la survenance des faits délictueux.
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4.2.3. À ce stade de l'examen de la cause, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale de recours, selon laquelle l'intimé n'avait pas encouragé ou favorisé la réalisation des infractions par un comportement actif.
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4.3. La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'elle s'était gardée de porter à la connaissance des enquêteurs de la police qu'elle avait entretenu sur place une relation (sexuelle) avec Y.________. Elle n'expose cependant pas dans quelle mesure le fait contraire dont elle se prévaut - elle n'aurait rien caché aux enquêteurs - serait susceptible de modifier l'appréciation des faits à laquelle a procédé le Tribunal cantonal. Aucune considération de celui-ci ne laisse penser que la recourante ne serait pas en mesure de faire la différence entre une relation sexuelle consentie et un rapport contraint. Il n'apparaît du reste pas que la juridiction cantonale a retenu le silence de la recourante sur le point en cause pour forger sa conviction quant à l'absence de participation secondaire de l'intimé aux agissements imputables à A.________ et B.________.
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Erwägung 4.4 | |
4.4.1. La juridiction cantonale a retenu que Y.________ avait certes dû se rendre compte à l'un ou l'autre moment où il était apparu à l'entrée du local dans lequel la recourante se trouvait avec A.________ et B.________ qu'il s'y déroulait des actes d'ordre sexuel. Son attitude relevait toutefois d'un comportement passif et n'était pas susceptible d'être sanctionnée pénalement.
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La recourante soutient que l'autorité cantonale de recours ne pouvait pas, sans verser dans l'arbitraire, admettre en tout cas implicitement que le comportement passif de Y.________ n'enfreignait que la morale et ne dénotait pas une volonté d'encourager d'éventuels actes illicites. Selon elle, le prénommé avait vu et entendu qu'elle se trouvait en difficulté, comme le démontraient les déclarations des amis de celui-ci.
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4.4.2. Le grief de la recourante n'est pas pertinent pour remettre en cause le raisonnement de la juridiction cantonale. En effet, même s'il y avait lieu de suivre la recourante lorsqu'elle fait valoir que Y.________ l'avait vue et entendue alors qu'elle était immobilisée par les amis de l'intéressé et se débattait pour échapper à leur emprise - certaines déclarations de A.________ et B.________ vont d'ailleurs dans ce sens -, le comportement de l'intimé ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale. Si Y.________ avait vu et entendu les deux prénommés s'en prendre à la recourante et passer outre ses protestations et s'était alors éloigné de l'endroit où les infractions étaient perpétrées, il se serait abstenu d'intervenir pour en empêcher l'accomplissement. Un tel comportement ne consisterait pas à contribuer de manière active à la commission des infractions, mais à omettre d'en entraver la réalisation. Ce faisant, l'intimé aurait agi par omission et non par commission. Or, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal cantonal, Y.________ n'avait pas une position de garant envers la recourante. En conséquence, le comportement de l'intimé, eût-il vu et entendu les agissements délictueux de ses deux compagnons, ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale; une complicité par omission ne pourrait être retenue que si le complice avait une obligation juridique d'agir (consid. 3
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C'est en vain que la recourante prétend le contraire, en faisant valoir différentes théories tirées de la doctrine de droit pénal pour soutenir que Y.________ avait à son égard une position de garant, parce qu'il avait créé une situation de danger en provoquant l'arrivée à la garderie de A.________ et B.________. On ne saurait admettre que l'intimé a créé un risque pour la recourante, en invitant les prénommés à le rejoindre à la garderie ou en leur racontant sur place ce qu'il y avait fait peu avant leur arrivée. Comme on l'a vu (consid. 4.2 supra ), le comportement de l'intimé préalable à la commission des infractions par ses amis n'était pas décisif pour la réalisation de celles-ci, la décision y relative ayant été prise de manière indépendante par leurs auteurs, une fois qu'ils se sont retrouvés seuls avec la recourante. Y.________ n'avait pas non plus un devoir particulier de protection ou de surveillance (sur cette notion, cf. ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.) à l'égard de la recourante, quoi qu'elle en dise (pour comparaison, arrêt 6B_72/2009 du 20 mai 2009). La situation de l'intimé n'est par ailleurs pas comparable à celle qui a été jugée dans l'arrêt cité par la recourante (ATF 120 IV 265), dans laquelle le Tribunal fédéral a admis la complicité par commission.
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4.5. Compte tenu de ce qui précède, les autres griefs soulevés par la recourante, tirés de la violation de l'art. 25 CP et du principe "in dubio pro duriore", sont privés de leur objet. Une complicité par commission ou par omission ne pouvant être retenue, l'autorité précédente était en droit de confirmer la non-entrée en matière prononcée par le Tribunal des mineurs.
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5. Comme les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale, en fonction de l'issue du litige (art. 66 al. 1 LTF); le montant des émoluments sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 25 septembre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Moser-Szeless
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