BGer 9C_595/2014 | |||
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BGer 9C_595/2014 vom 01.10.2014 | |
9C_595/2014
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T 0/2
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Arrêt du 1er octobre 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Wagner.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 juillet 2014.
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Vu : | |
la décision du 7 janvier 2014 de prestations complémentaires pour la période du 1er septembre 2012 au 31 janvier 2014 par laquelle le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) du canton de Genève, suite à un arrêt du 13 novembre 2013 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, a corrigé les montants retenus à titre de loyer,
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la décision du 31 janvier 2014 par laquelle le SPC a rejeté l'opposition formée par A.________ contre cette décision, tout en refusant d'entrer en matière sur la demande formulée par celui-ci de reconsidération de décisions antérieures entrées en force en ce qui concerne la période du 1er mai 2008 au 31 août 2012,
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le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 juillet 2014, rejetant le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition,
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le recours du 23 août 2014(timbre postal) formé par A.________ contre ce jugement,
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la lettre du 26 août 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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que le recourant n'a donné aucune suite à la lettre du Tribunal fédéral du 26 août 2014,
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qu'il ne discute pas dans son écriture du 23 août 2014 le prononcé par la juridiction cantonale de rejet du recours, à l'encontre duquel il n'a formulé aucune conclusion,
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que la juridiction cantonale, constatant que le SPC n'était pas entré en matière sur la demande de reconsidération formulée par le recourant, a exposé qu'elle ne pouvait contraindre l'intimé à reconsidérer ses décisions entrées en force, quand bien même elles auraient eu pour conséquence des retenues effectuées au détriment de l'intéressé, raison pour laquelle elle a rejeté le recours,
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que le recourant demande que le Tribunal fédéral oblige le SPC à "rectifier ces décisions manifestement erronées au lieu de l'y éviter par l'excuse d'un service seulement facultatif", et ne discute pas la raison pour laquelle la juridiction cantonale a rejeté le recours,
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que le recourant n'a manifestement pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, dont on ne peut déduire en quoi les faits ont été constatés par la juridiction cantonale de façon manifestement inexacte - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid.1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1er octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Wagner
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