BGer 1C_450/2014 | |||
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BGer 1C_450/2014 vom 02.10.2014 | |
{T 0/2}
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1C_450/2014
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Arrêt du 2 octobre 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Karlen
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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B.________ SA (société radiée),
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tous deux représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République Tchèque,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 5 septembre 2014.
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Faits : | |
A. Au mois de juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres, contre A.________ et six co-prévenus. Entre 1997 et 2002, ceux-ci auraient détourné 150'000'000 USD au préjudice de la société tchèque C.________.
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Le 20 avril 2009, un procureur de Prague a requis l'entraide judiciaire de la Suisse. Cette demande et des compléments adressés de 2009 à 2011 ont été exécutés par le MPC. Les 6 et 7 décembre 2012, puis le 28 janvier 2013, un procureur tchèque a présenté des demandes complémentaires tendant à la production des documents bancaires relatifs aux avoirs des prévenus et au blocage de ces mêmes avoirs en vue de confiscation. Les faits portent sur des escroqueries au préjudice de la société D.________ d'une part, et de l'Etat tchèque d'autre part en tant qu'actionnaire de C.________. Le MPC est entré en matière le 19 février 2013 sur ces demandes.
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B. Par jugement rendu le 10 octobre 2013 et complété le 29 novembre 2013, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné A.________ à 46 mois de peine privative de liberté et à une peine pécuniaire avec sursis pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent aggravé et aux faux dans les titres. Les autres prévenus (à l'exception de l'un d'entre eux, décédé) ont également été condamnés. Le TPF a prononcé plusieurs confiscations ainsi que des créances compensatrices contre les condamnés, pour plusieurs centaines de millions de francs. Quelques mesures de saisie ont été levées, mais d'autres ont été maintenues afin de garantir l'exécution des créances compensatrices. Les considérants de ce jugement ont été rendus le 30 mai 2014. Le Tribunal fédéral a été saisi de recours contre ce jugement.
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C. Par décision de clôture du 29 janvier 2014, le MPC a ordonné la transmission aux autorités tchèques de la documentation relative aux comptes bancaires détenus par A.________ et B.________ SA (société radiée) auprès des banques E.________, F.________ et G.________.
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Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du TPF, demandant la suspension de la procédure d'entraide en attendant la décision finale dans la procédure pénale et l'apport du dossier de cette procédure. Sur le fond, ils concluaient à l'annulation de la décision de clôture et à la levée du séquestre des comptes.
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D. Par arrêt du 5 septembre 2014, la Cour des plaintes a refusé de suspendre la procédure, déclaré irrecevable le recours de B.________ (radiée et dont A.________ ne démontrait pas bénéficier de la liquidation) et rejeté celui formé par A.________. La demande d'entraide du 20 avril 2009 et ses compléments de décembre 2012 étaient suffisamment motivés. L'évocation d'une soustraction fiscale ne permettait pas de refuser l'entraide dès lors qu'il était également fait mention de délits de gestion déloyale et d'exploitation de faits confidentiels. Il était sans pertinence que l'entraide soit demandée sur la base de renseignements fournis par la Suisse. L'escroquerie au détriment de l'Etat tchèque suffisait à satisfaire à la condition de la double incrimination; l'art. 322ter CP pouvait aussi s'appliquer, même s'il n'était pas en vigueur au moment des faits. Compte tenu du domicile à l'étranger du recourant, et du fait que le jugement de la Cour des affaires pénales avait fait l'objet d'un recours, le principe "ne bis in idem" ne pouvait être invoqué. Le principe de la proportionnalité était respecté et, au regard de l'exigence de célérité, il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure d'entraide.
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E. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ SA demandent au Tribunal fédéral, préalablement, d'accorder l'effet suspensif, de suspendre la procédure d'entraide jusqu'à droit connu dans la procédure pénale et d'ordonner l'apport de cette dernière procédure; principalement, ils demandent l'annulation de la décision de clôture et la levée du séquestre des valeurs. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause au MPC afin qu'il suspende la procédure d'entraide.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques - et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à trois comptes bancaires déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Les recourants tentent de démontrer le contraire en émettant des doutes sur les motivations réelles de l'autorité requérante, laquelle aurait fait l'objet de pressions politiques et médiatiques et aurait vainement tenté de participer à la procédure pénale en Suisse. La mise en prévention aurait suivi le refus des autorités suisses sur ce point, puis la remise de l'acte d'accusation par la partie plaignante. Les recourants évoquent des motifs d'ordre politique (notamment la mise en cause d'anciens ministres) et financier, ainsi que des vices graves, sans toutefois expliciter ces allégations. Ils ne démontrent pas que la démarche de l'Etat requérant serait un pur prétexte. En dehors des cas visés à l'art. 2 EIMP, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à s'interroger sur les motivations de l'Etat étranger. Les recourants se réfèrent par ailleurs au jugement de la Cour des affaires pénales du TPF pour remettre en cause les accusations de l'Etat requérant, mais, même étayée par une décision rendue en Suisse, il s'agit là d'une argumentation à décharge dont il n'est pas tenu compte dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire. Le déroulement de la procédure d'entraide (notamment le prononcé des ordonnances de clôture après le prononcé du jugement de première instance) ne comporte rien qui puisse justifier une entrée en matière.
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Les recourants relèvent l'importance des montants détournés ainsi que des sommes saisies en Suisse. Ils perdent de vue que l'ordonnance du MPC est limitée à la transmission de renseignements à l'autorité étrangère. L'instance précédente n'a apparemment pas été saisie d'un grief à l'encontre des mesures de séquestre ordonnées en juin 2013. Les recourants concluaient certes à la levée des séquestres, mais uniquement comme conséquence du refus de l'entraide judiciaire et sans élever de grief spécifique à l'encontre des mesures provisoires. S'agissant d'une question susceptible de justifier une entrée en matière, celle-ci devait à tout le moins être soumise à l'instance précédente. Les recourants n'expliquent d'ailleurs pas en quoi - alors que cette démonstration leur incombe également - il se justifierait de faire exception au principe selon lequel, en procédure d'entraide judiciaire, les mesures de séquestre provisoire ne causent pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a et al. 2 LTF.
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1.4. La présente cause ne soulève dès lors aucune question de principe, et il n'est pas prétendu que la Cour des plaintes se serait écartée, sur un point ou un autre, de la pratique suivie jusque-là.
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale.
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Lausanne, le 2 octobre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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