BGer 2D_19/2014 | |||
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BGer 2D_19/2014 vom 02.10.2014 | |
{T 0/2}
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2D_19/2014
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Arrêt du 2 octobre 2014 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Donzallaz et Stadelmann.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Audrey Wilson-Moret, avocate,
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recourant,
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contre
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1. Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
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2. Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
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Objet
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Demande de changement de canton,
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 7 février 2014.
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Faits : | |
A. A.________, ressortissant marocain né le 1 er janvier 1991, est entré en Suisse le 9 septembre 2003 afin d'aller vivre à Genève auprès de sa mère marocaine, mariée à un ressortissant suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 3 avril 2008, il a obtenu une autorisation d'établissement.
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B. Le 16 avril 2012, le Service de la population a rejeté la demande de changement de canton de l'intéressé, ordonnant simultanément à celui-ci de quitter le Valais et de reprendre résidence à Genève dans un délai de 30 jours. Le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a confirmé ce prononcé dans une décision sur recours du 18 septembre 2013. L'intéressé a contesté cette dernière le 24 octobre 2013 auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).
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C. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, principalement de réformer la décision du 7 février 2014 du Tribunal cantonal et de l'autoriser à s'établir dans le canton du Valais, subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire.
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Considérant en droit : | |
1.
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1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 6 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le déplacement de la résidence dans un autre canton même si l'étranger a un droit au changement de canton (arrêts 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 1.1; 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 1.1; 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3). C'est dès lors à juste titre que l'intéressé a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
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1.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).
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1.3. Pour le surplus, interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions, le présent recours, déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 117 et 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
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2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 s.; arrêt 2C_144/2009 du 15 juin 2009, consid. 2.2). Sont ainsi d'emblée irrecevables les références faites par le recourant au montant des poursuites dont il fait l'objet et à sa situation professionnelle actuelle; s'en prévalant de façon appellatoire, le recourant n'en traite en effet pas en lien, en particulier, avec l'interdiction de l'arbitraire garantie à l'art. 9 Cst. (art. 106 al. 2 LTF).
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3. Le recourant estime qu'en lui refusant l'autorisation de s'établir dans le canton du Valais, le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire et a violé son droit au changement de canton tel que garanti à l'art. 37 LEtr.
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3.1. Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 22; arrêt 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.1).
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3.2. Selon l'art. 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. L'étranger qui souhaite changer de canton doit requérir une autorisation de changement de canton (art. 67 al. 1 OASA). L'autorisation dans le premier canton prend fin lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton (art. 61 al. 1 let. b LEtr). Tant qu'il ne l'obtient pas, l'autorisation d'établissement est maintenue à moins qu'elle ne soit révoquée (art. 63 LEtr).
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3.3. La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêt 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. arrêts 2C_800/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 20; 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).
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3.4. En l'espèce, le recourant a été condamné en 2011 à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant 2 ans, de sorte que le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr est rempli, ce qui n'est pas contesté.
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3.5. Le recourant insiste sur le fait que le Tribunal cantonal n'a pas suffisamment pris en compte le sursis total prononcé lors de sa condamnation et la collaboration dont il a fait preuve durant la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, il s'avère au contraire que l'instance précédente a précisément pris en compte ces éléments. Elle a cependant considéré qu'ils n'étaient pas suffisants pour contrebalancer les autres éléments parlant en faveur d'une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Cette instance a de plus relevé que s'il avait effectivement obtenu le sursis lors de ses deux condamnations et qu'il avait fait preuve d'une certaine collaboration au cours de la seconde procédure pénale, le recourant, lors de sa première procédure pénale, ne s'était expliqué en détails sur ses activités délictueuses qu'à l'occasion de son dernier interrogatoire devant la police et qu'il n'avait pas cherché à indemniser ses victimes. La pesée des intérêts qui figure dans l'arrêt attaqué n'est ainsi pas arbitraire dans son résultat. En effet, le recourant a été condamné en 2011 et 2013 à une peine totale de 22 mois de privation de liberté et ne s'est jamais intégré socialement en Suisse, accumulant des dettes et n'arrivant pas à trouver un travail. Par ailleurs, il est célibataire et il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il ait eu des enfants. Dans ces circonstances, il n'est pas insoutenable de considérer que les éléments qui pourraient parler en faveur du recourant ne sont pas suffisants pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. Le grief d'arbitraire est donc rejeté.
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4. Sans savoir s'il entend en tirer un droit, le recourant cite encore l'art. 8 CEDH en expliquant que sa famille réside également en Valais.
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5. Au vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire formé par le recourant en vue d'obtenir le droit de changer de canton doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 2 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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