BGer 6B_678/2014 | |||
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BGer 6B_678/2014 vom 02.10.2014 | |
{T 0/2}
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6B_678/2014
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Arrêt du 2 octobre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale, irrecevabilité formelle,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Erwägung 2 | |
3. Le recourant expose sans autre développement que son avocat ne s'est pas présenté au Tribunal de police le jour de l'audience tenue le 2 juillet 2013. A supposer qu'il fasse ainsi valoir la violation de ses droits de défense, son grief est irrecevable faute d'être soulevé d'une manière qui réponde aux exigences de motivation accrues présidant en matière de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; voir également consid. 4.1 ci-dessous). Au demeurant, les débats prévus pour le 2 juillet 2013 ont été ajournés en raison de l'absence du défenseur d'office désigné au recourant et reportés au 5 novembre 2013 où celui-ci y a été dûment assisté par Me B.________ (cf. jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 novembre 2013, p. 4-5).
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Erwägung 4 | |
4.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
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4.2. La cour cantonale a libéré A.________ du chef d'escroquerie, retenant qu'aucun enrichissement illégitime ni tromperie astucieuse n'avaient été établis à satisfaction de droit. Le recourant avait consenti aux transferts litigieux en compensation des montants qu'il devait à A.________. Il était en effet établi par pièces au dossier qu'avant la ventilation du prix de vente de l'appartement, celui-ci lui était redevable d'un montant de 50'000 fr. au moins. Ses dénégations selon lesquelles il ne lui devait rien s'opposaient aux décisions judiciaires rendues dans le cadre des litiges civils ayant opposé les deux parties. En outre, c'était elle qui avait apporté les fonds propres nécessaires à l'acquisition de l'appartement grâce des prêts familiaux remboursés avec une partie du prix de vente de cet immeuble, le recourant n'y ayant pas investi le moindre centime. De plus, la version de A.________ selon laquelle le produit de la vente de l'appartement lui revenait entièrement - y compris la part correspondant à la valeur de l'usufruit - trouvait une assise documentée dans le dossier. Le recourant avait en effet renoncé à son droit d'usufruit le 12 août 2005, soit après qu'il s'était engagé, par reconnaissance de dettes du 25 janvier 2005, à rembourser avant le 1er juillet 2005 le montant de 50'000 fr. à A.________. Un lien direct était ainsi établi entre la renonciation du recourant à son droit d'usufruit et ses dettes antérieures envers A.________.
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4.3. Pour l'essentiel, le recourant conteste avoir été le débiteur de A.________. A l'appui de son point de vue, il se prévaut du contrat de vente immobilière à lecture duquel il avait droit à une quote-part du prix de vente de l'appartement cannois. Il invoque également le témoignage du fils de A.________ qui avait déclaré ignorer comment sa mère aurait pu disposer à l'époque des ressources financières lui permettant de prêter 100'000 fr. au recourant. Il explique également avoir signé l'acte de renonciation à son droit d'usufruit et les avis de virement bancaire litigieux, à la demande expresse de A.________ à laquelle il s'était fié et afin de favoriser la procédure de vente.
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5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 octobre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Gehring
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