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Informationen zum Dokument  BGer 6B_726/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_726/2014 vom 02.10.2014
 
{T 0/2}
 
6B_726/2014
 
 
Arrêt du 2 octobre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale, irrecevabilité formelle,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 mars 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
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1.1. Par jugement du 31 mai 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte au détriment de A.________, ainsi que de menaces et d'injure à l'encontre de B.________. Il l'a par conséquent condamné à 60 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 277 jours-amende correspondant à 277 jours de détention avant jugement, et a ordonné un traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé. En bref, le premier juge lui a reproché d'avoir, en mai 2012, harcelé et menacé A.________ par des appels téléphoniques et sms répétés afin de l'inciter à modifier son témoignage qui tendait à mettre hors de cause les jeunes Kosovars que X.________ tenait pour responsables de la mort de son fils C.________, happé par un train en novembre 2011. Le Tribunal correctionnel a également retenu contre lui le fait d'avoir, le 27 août 2012, menacé B.________, alors âgé de 14 ans, de vouloir le tuer lui et sa famille et de l'avoir traité de « 
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1.2. Le 21 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre le jugement précité et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
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1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant à son acquittement et à sa mise en liberté. En tant qu'il réclame la désignation d'un avocat d'office, il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. En tant qu'il rediscute les circonstances du décès de son fils et critique l'instruction de la procédure y relative qu'il estime insuffisante, le recourant s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par la décision attaquée à sa condamnation pour tentative de contrainte, menaces et injure (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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Erwägung 3
 
3.1. Dans la mesure où il conteste les charges retenues contre lui, il indique n'avoir pas voulu contraindre, ni menacer, ni insulter ses victimes, mais avoir seulement cherché à élucider les circonstances de la mort de son fils et à porter les responsables de celle-ci devant la justice. Ce faisant, il livre son interprétation du sms adressé le 30 avril 2012 à A.________. Il met en cause le témoignage de celle-ci pollué, selon lui, par la peur que lui inspiraient les Kosovars auxquels il impute la mort de C.________. C'était afin de la soulager de ces craintes qu'il lui avait transmis le numéro de téléphone de son avocat auprès duquel elle aurait pu confier la vraie version des faits « 
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3.2. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut en particulier critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La violation des droits fondamentaux - notamment le grief d'arbitraire - doit être invoquée et motivée de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1).
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3.3. En l'occurrence, le recourant n'établit pas en quoi les considérations cantonales susmentionnées (supra consid. 1.2) seraient contraires au droit. Procédant par affirmations, il ne démontre en particulier pas en quoi les magistrats cantonaux auraient effectué une appréciation arbitraire des moyens de preuve sur lesquels ils se sont fondés, à savoir la capture d'écran reproduisant le sms du 30 avril 2012, certaines des propres déclarations du recourant, celles de ses victimes ainsi que du père de A.________ et les témoignages de D.________ et E.________. Il se borne à opposer son appréciation du litige à celle de la chambre cantonale à l'issue d'une motivation intégralement appellatoire qui est irrecevable, de sorte que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de mise en liberté.
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5. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire se révèle dès lors sans objet, étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., ch. 38 ad art. 64 LTF); l'octroi de celle-ci ne saurait précéder le dépôt du recours.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 2 octobre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Gehring
 
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