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Informationen zum Dokument  BGer 5A_763/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_763/2014 vom 03.10.2014
 
{T 0/2}
 
5A_763/2014
 
 
Arrêt du 3 octobre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève,
 
Objet
 
curateur,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 septembre 2014.
 
 
Considérant :
 
que, par décision du 15 septembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance de première instance rendue le 17 juillet 2014 relevant deux personnes de leur fonction de co-curateurs de portée générale et désignant un autre curateur en faveur du recourant;
 
que l'autorité cantonale a considéré que le recours était dépourvu de toute motivation;
 
que, incompréhensibles, les écritures postées le 1 er octobre 2014 par A.________ ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il convient de déclarer le recours manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
qu'au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 octobre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Achtari
 
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