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Informationen zum Dokument  BGer 9C_672/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_672/2014 vom 03.10.2014
 
{T 0/2}
 
 
9C_672/2014
 
 
Arrêt du 3 octobre 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, Turquie,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 juin 2014.
 
 
Vu :
 
la décision du 13 mai 2013, par laquelle la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande formée par A.________ de remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants,
 
le courrier du 9 janvier 2014, par lequel l'assuré a contesté la décision du 13 mai 2013,
 
la décision du 16 mai 2014, par laquelle la Caisse suisse de compensation a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté,
 
le recours formé le 30 mai 2014 devant le Tribunal administratif fédéral,
 
le jugement du 16 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours,
 
le recours formé le 11 septembre 2014 (timbre postal) contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
 
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
que le jugement attaqué a été notifié au recourant le 4 juillet 2014par l'entremise du Consulat général de Suisse à Istanbul,
 
que le délai de recours a commencé à courir le 5 juillet 2014 pour arriver à échéance, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF), le 4 septembre 2014,
 
que, remis à la Poste suisse le 11 septembre 2014, le recours est tardif,
 
qu'au surplus, faute d'exposer de manière circonstanciée en quoi le décision d'irrecevabilité rendue par la Caisse suisse de compensation serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
que vu les circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 octobre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Piguet
 
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