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Informationen zum Dokument  BGer 9C_695/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_695/2014 vom 03.10.2014
 
 
  9C_695/2014
 
 
Arrêt du 3 octobre 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, Espagne,
 
recourant,
 
contre
 
intimé inconnu.
 
 
Considérant :
 
que sous pli posté le 26 septembre 2011 adressé au Tribunal fédéral, A.________ avait déclaré recourir contre une décision du 26 août 2011,
 
que par ordonnance du 28 septembre 2011, notifiée à son destinataire le 3 octobre 2011, le Tribunal fédéral avait invité A.________ à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 17 octobre 2011, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
que A.________ n'avait pas donné suite à cette ordonnance, de sorte que la lettre du 26 septembre 2011 avait été classée,
 
que par lettre postée le 21 juillet 2014, également adressée au Tribunal fédéral, A.________ s'est référé à son envoi du 26 septembre 2011,
 
qu'à cette occasion, il a produit une lettre envoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, du 21 octobre 2009, ainsi que des certificats médicaux établis en 2009,
 
que par écriture du 31 juillet 2014, le Tribunal fédéral lui a rappelé la teneur de l'ordonnance du 28 septembre 2011 et lui a fait savoir que sans nouvelles de sa part, sa lettre postée le 21 juillet 2014 serait versée au dossier, sans suite,
 
que par lettre postée le 21 août 2014, A.________ a fait part notamment de sa situation personnelle délicate, indiquant qu'il attendait une réponse,
 
qu'en l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas remédié au vice de forme de son mémoire du 26 septembre 2011, en ce sens qu'il n'a jamais produit la décision attaquée, ni dans le délai qui lui avait été imparti conformément à l'ordonnance du 28 septembre 2011, ni dans ses envois des 21 juillet et 21 août 2014,
 
qu'on ignore toujours la nature du litige qu'il entend soumettre à l'examen du Tribunal fédéral,
 
que le moyen tiré de sa méconnaissance de la langue française ne lui est d'aucun secours,
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, le recours interjeté le 26 septembre 2011 doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
 
Lucerne, le 3 octobre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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