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Informationen zum Dokument  BGer 4A_211/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_211/2014 vom 06.10.2014
 
{T 0/2}
 
4A_211/2014
 
 
Arrêt du 6 octobre 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jean-Philippe Troya,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
B.________, représentés par Me Christophe Sansonnens,
 
défendeurs et intimés.
 
Objet
 
avance de frais non fournie
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la
 
Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton
 
de Fribourg.
 
 
Considérant:
 
Que par ordonnance du 2 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire introduite par le recourant, au motif que les conclusions présentées paraissaient vouées à l'échec;
 
Que le recourant a été invité à verser le montant de 2'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 2 juillet 2014;
 
Que le recourant a demandé l'autorisation de verser ces sûretés par tranches mensuelles de 100 francs;
 
Que le délai disponible pour le versement total a été prolongé au 2 septembre 2014;
 
Que le 11 septembre 2014, un délai supplémentaire échéant le 26 a été communiqué au recourant;
 
Que le versement n'est pas intervenu;
 
Que par lettre du 22 septembre, le recourant a réaffirmé que le versement des sûretés lui est impossible;
 
Qu'il sollicite le Tribunal fédéral de renoncer aux sûretés et de renoncer au prélèvement des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF;
 
Que le tribunal ne renonce pas au prélèvement des frais lorsqu'il se prononce dans une contestation pécuniaire;
 
Que le recours est irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 LTF;
 
Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer à prélever les frais du présent arrêt;
 
Que les adverses parties n'ont pas été invitées à répondre au recours;
 
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 6 octobre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Klett
 
Le greffier : Thélin
 
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