BGer 4A_328/2014 | |||
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BGer 4A_328/2014 vom 06.10.2014 | |
{T 0/2}
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4A_328/2014
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Arrêt du 6 octobre 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Hohl et Berti, juge suppléant.
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Greffier : M. Piaget.
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Participants à la procédure | |
A.________, représentée par
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Me Estelle Chanson,
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recourante,
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contre
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B.________ Sàrl, représentée par
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Me Jean-Christophe Oberson,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail, résiliation, arbitraire dans l'appréciation des preuves,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 14 avril 2014.
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Faits : | |
A. Par contrat de travail du 21 janvier 2006, C.________ Sàrl a engagé dès le 21 août 2006 A.________ (ci-après: l'employée) en qualité de vendeuse pour son magasin de Lausanne. Son travail était de 40 heures par semaine pour un revenu mensuel brut de 4'400 fr. Le délai de résiliation était d'un mois pour le même jour du mois suivant (complètement d'office: art. 105 al. 2 LTF).
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" (...) Nous acceptons votre demande ce jusqu'au 31 décembre 2011.
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Vous comprendrez aisément qu'il n'est pas possible d'assumer le poste de responsable de boutique tel que votre contrat le mentionne avec un taux d'activité de 50%.
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Nous mettrons donc un terme à votre contrat pour l'échéance du 31 décembre 2011.
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Lors de votre reprise (...) d'activité nous sommes ouverts à discuter selon votre besoin d'une collaboration différente selon le taux d'activité que vous souhaitez exercer et le poste que nous pourrons alors vous proposer avec les conditions afférentes (...). "
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Après le retour au travail de l'employée, les parties sont convenues de modifier son contrat à partir du 1er janvier 2012 en ce sens qu'elle quittait son poste de responsable pour occuper à nouveau la fonction de vendeuse à 50% pour un salaire de base de 4'600 brut à 100%.
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Les fiches de salaire de l'employée des mois d'octobre et novembre 2011 mentionnent sous la rubrique " date de sortie " la date du 31 décembre 2011.
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Par courrier du 28 novembre 2011, l'employée a indiqué ce qui suit à l'employeuse:
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" (...) Suite à votre dernier décompte salaire du mois de novembre 2011, j'ai remarqué que le salaire a été calculé sur une base de 4'600 CHF brut alors que jusque à (sic) la fin du mois de décembre 2011, je suis toujours rémunérée sur une base de 5'000 CHF brut.
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Comme convenu est (sic) attesté par votre courrier du 3 août 2011, mon contrat actuel en tant que responsable de boutique avec un salaire de 5'000 CHF brut prendra fin le 31 décembre 2011, date à laquelle mon nouveau contrat en tant que vendeuse avec un salaire de 4'600 CHF brut entrera en vigueur.
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(...), je vous prie de procéder aux corrections et de versé (sic) le solde résiduel sur mon compte bancaire. (...) "
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Le 13 décembre 2011, l'employeuse a reconnu son erreur, s'en est excusée et a informé son employée qu'elle apporterait la correction nécessaire lors du versement du salaire de décembre 2011. Elle a également indiqué ce qui suit:
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" (...) Pour faire suite à notre courrier du 3 août 2011 et le vôtre du 28.11, nous vous confirmons la résiliation de votre contrat de travail pour le 31 janvier 2012. (...)
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(...) Par ailleurs, nous ne pouvons pas à ce jour vous confirmer qu'un nouveau contrat sera établi par la suite contrairement à ce que vous mentionnez dans votre courrier. En effet, la conjoncture économique nous impose de prendre des dispositions de restrictions du personnel et nous ne pourrons vous apporter une décision définitive à ce sujet qu'autour du 15 janvier 2012 (...). "
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Le 17 décembre 2011, l'employée s'est opposée à son licenciement, invoquant le caractère abusif du congé donné le 3 août 2011 pendant son congé maternité.
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Le 22 décembre 2011, le représentant de l'employeuse lui a répondu que le congé lui avait été donné le 13 décembre 2011, soit au-delà du délai de protection, qu'il s'était borné à l'informer, dans sa lettre du 3 août 2011, qu'ils discuteraient de son taux d'activité dès le 1er janvier 2012, mais qu'en l'état, au vu de la conjoncture, il ne pouvait pas la garder à son service que ce soit à 50% ou à 80%.
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Le 3 janvier 2012, le représentant de l'employeuse et l'employée ont eu un entretien durant lequel le premier a proposé à la seconde un poste de vendeuse à un taux de 80%, pour un revenu mensuel brut de base de 4'600 fr. (à 100%).
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Le 7 janvier 2012, l'employée a réitéré son opposition au congé et a proposé à l'employeuse de continuer à travailler à un taux de 80% et aux mêmes conditions salariales qu'avant son congé maternité.
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Par courrier du 19 janvier 2012, le représentant de l'employeuse a maintenu le congé et pris acte du fait que l'employée refusait sa proposition du 3 janvier 2012.
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B. Par demande présentée au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, l'employée a conclu à ce que l'employeuse soit reconnue sa débitrice d'un montant de 16'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2012.
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C. L'employée exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour civile du 14 avril 2014. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme et à ce que le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal de prud'hommes soit confirmé.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. En cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), en l'occurrence la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois.
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1.2. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 115 LTF), le recours déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre un arrêt final (art. 117 et 90 LTF) rendu par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (cf. art. 113 LTF).
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1.3. Le recours subsidiaire ne peut être interjeté que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation d'un droit de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).
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1.4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que la partie recourante doit invoquer avec précision (art. 117 et 106 al. 2 LTF).
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2. Les premiers juges ont considéré que le courrier du 3 août 2011 adressé par l'employeuse à l'employée contenait une résiliation des rapports de travail et que cette résiliation était nulle car signifiée pendant une période de protection. S'agissant de la résiliation intervenue le 13 décembre 2011, ils ont estimé qu'elle constituait des représailles à la suite des revendications salariales présentées par l'employée. Ils ont dès lors octroyé à l'employée une indemnité équivalant à trois mois de salaire pour congé abusif.
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Erwägung 3 | |
3.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui aurait eu pour conséquence de conduire les juges précédents à nier le caractère abusif de son licenciement par l'intimée. Elle soutient en particulier que, dans le courrier du 3 août 2011, l'employeuse avait bien exprimé sa volonté de résilier le contrat de travail de l'employée, et non seulement fait état d'une perspective future.
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3.2. A titre liminaire, on peut observer que l'art. 336c CO présuppose l'existence d'une résiliation communiquée par l'employeur (cf. art. 336c al. 1 CO; entre autres auteurs: Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, no 2 ad art. 336c CO p. 1069). Celui qui résilie un contrat exerce un droit formateur, qui, en raison de ses effets pour le cocontractant, doit reposer sur une manifestation de volonté claire et dépourvue d'incertitudes (ATF 135 III 441 consid. 3.3 p. 444).
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3.3. Il résulte en effet des constatations cantonales que, par l'utilisation du futur, l'employeuse entendait informer son employée que son contrat de travail ne pouvait perdurer aux conditions souhaitées (soit à 50% au-delà du 31 décembre 2011), qu'elle ne pourrait que mettre un terme à la relation contractuelle et qu'elle était, dans la mesure de ses possibilités, prête à discuter d'une autre forme de collaboration.
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3.4. La recourante fait également état d'une violation arbitraire de l'art. 8 CC. Elle reproche à la cour cantonale en particulier d'avoir violé de manière crasse les règles sur la répartition du fardeau de la preuve.
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4. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile est irrecevable et que le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
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2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 6 octobre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Klett
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Le Greffier : Piaget
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