BGer 5D_158/2014 | |||
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BGer 5D_158/2014 vom 06.10.2014 | |
{T 0/2}
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5D_158/2014
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Arrêt du 6 octobre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 septembre 2014.
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considérant : | |
que, par décision du 3 septembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ le 25 juin 2014 contre la décision du 11 mars 2014 du Juge de paix du district de Lausanne levant définitivement, à concurrence de xxxx fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2010, l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de B.________;
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que, par acte du 4 octobre 2014, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 et 113 LTF);
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que le recourant se borne toutefois dans son recours à remettre à nouveau en cause la validité du titre de mainlevée pourtant dûment constatée par l'autorité cantonale qui a relevé qu'une transaction avait été signée le 20 mars 2013 par les parties et que le Juge de paix avait dit, par décision du 23 avril 2013, que dite transaction avait les effets d'une décision entrée en force;
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que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;
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que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF;
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que la demande d'effet suspensif devient sans objet avec la présente décision;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 6 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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