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Informationen zum Dokument  BGer 4A_513/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_513/2014 vom 07.10.2014
 
{T 0/2}
 
4A_513/2014
 
 
Arrêt du 7 octobre 2014
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 août 2014 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
La présidente,
 
Vu le jugement du 7 janvier 2014 par lequel le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté la demande de A.________ dirigée contre B.________ SA, son ancien employeur, et tendant au paiement de 37'548 fr., intérêts en sus, à titre d'indemnité pour licenciement abusif;
 
Vu l'arrêt du 6 août 2014 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un appel du demandeur, a confirmé ledit jugement;
 
Vu la lettre du recourant du 2 septembre 2014;
 
Vu la lettre présidentielle du 3 septembre 2014;
 
Vu l'acte de recours déposé le 8 septembre 2014 par A.________ et ses annexes;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que la valeur litigieuse de la présente contestation dépasse le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires concernant le droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), si bien que le présent recours sera traité comme tel;
 
Attendu que, dans son mémoire, le recourant s'en prend exclusivement au jugement de première instance, rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève;
 
Considérant que le recours soumis par lui au Tribunal fédéral s'en trouve frappé d'irrecevabilité, car le jugement en question, contrairement à l'arrêt rendu le 6 août 2014 sur appel par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise, que le recourant laisse intact, n'a pas été pris par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF),
 
qu'il y a lieu, partant, s'agissant d'une irrecevabilité manifeste, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF,
 
que les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
que ce dernier, n'aura, en revanche, pas à indemniser son adverse partie pour ses dépens dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 octobre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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