BGer 6B_565/2014 | |||
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BGer 6B_565/2014 vom 07.10.2014 | |
{T 0/2}
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6B_565/2014
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Arrêt du 7 octobre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par
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Me Olivier Cramer, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Violation simple et grave des règles de la circulation routière ; présomption d'innocence,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour violation simple et grave des règles de la circulation routière et dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire, à 10 mois de privation de liberté. Le sursis accordé à l'intéressé le 21 mars 2011 par la Chambre pénale de Genève a été révoqué. Ce jugement constate en outre le retrait de l'opposition à une ordonnance pénale du 9 novembre 2012 de la Préfecture de Lausanne.
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B. Statuant sur appel du condamné, par jugement du 18 mars 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté. Son jugement retient, en substance, que le 26 août 2012 vers 18h51, à la rue du Grand-Chêne à Lausanne, X.________ était installé au volant du véhicule Range Rover immatriculé xxx. Il a quitté abruptement une place de stationnement (case handicapé), en verrouillant ses portières afin de faire abstraction des injonctions de deux agents qui lui demandaient de se légitimer au moyen de l'autorisation ad hoc. Il a effectué une marche arrière intempestive alors que l'un des agents se trouvait à hauteur de sa portière, manquant de peu de le renverser. Il s'est alors engagé sur la chaussée, à vive allure, en direction de la place Saint-François jusqu'à la route de Berne, où il a escaladé un trottoir afin de dépasser une patrouille de police qui lui barrait la route. Il a ensuite slalomé entre les véhicules en utilisant anormalement les voies de circulation et en passant plusieurs signalisations à la phase lumineuse rouge, notamment au chemin de Bérée, au chemin de Boissonnet et au carrefour des Croisettes, forçant ainsi les usagers de la route à effectuer des manoeuvres d'évitement. X.________, toujours en fuite, a appelé la centrale d'engagement de la police cantonale avec son portable en indiquant faussement que son véhicule, qu'il venait de stationner à l'avenue des Boveresses 132, avait été dérobé.
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Le 2 septembre 2012, à 13h30, au Chalet-à-Gobet, X.________ circulait au guidon de son motocycle insuffisamment à droite à une vitesse excessive et a perdu la maîtrise de son engin, lequel s'est couché, avant de continuer à glisser et de finir sa course contre la voiture de A.________, qui venait normalement en sens inverse.
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Dans le tunnel « Les Vignes », sur l'autoroute A1, le 29 septembre 2012, à 12h11, X.________, au volant de sa voiture, a roulé à une vitesse de 156 km/h (marge de sécurité déduite), sur un tronçon dont la vitesse maximale était limitée à 100 km/h.
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C. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit libéré des accusations de violation simple et grave des règles de la circulation routière ainsi que de l'accusation de dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire. A titre subsidiaire, il demande qu'une peine plus clémente lui soit infligée compte tenu des acquittements prononcés en première instance. Plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant invoque la violation de son droit à la preuve, respectivement de son droit d'être entendu en relation avec « le refus systématique des réquisitions de preuves » tendant à l'obtention d'images de vidéo-surveillance. Il mentionne aussi, dans d'autres parties de son recours, des réquisitions de preuves rejetées en première instance.
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Par lettre du 10 décembre 2013, le recourant a été invité à déposer une déclaration d'appel motivée indiquant notamment en quoi consistaient ses réquisitions de preuve (dossier cantonal, P. 29). Sa déclaration d'appel du 30 décembre 2013 ne contient aucune demande en ce sens (dossier cantonal, P. 30/1). Aucune ordonnance séparée ne paraît avoir été rendue par la cour cantonale. Le procès-verbal du jugement sur appel du 18 mars 2014 ne fait état d'aucune réquisition de preuve avant clôture de la procédure probatoire (jugement entrepris, p. 2) et la décision querellée n'aborde d'aucune manière cette question. Faute d'être dirigé contre une décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le grief est irrecevable.
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2. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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2.1. En ce qui concerne l'excès de vitesse du 29 septembre 2012, le recourant conteste en être l'auteur. Il objecte que son employeur aurait attesté de sa présence à Lyon au moment des faits et que la photo radar serait de mauvaise qualité. La personne y apparaissant serait difficilement reconnaissable et semblerait plus jeune que lui.
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La cour cantonale a rejeté un grief identique en relevant la ressemblance entre le recourant et la photo au dossier « constatée par le premier juge ». Ce faisant, la cour cantonale s'est fondée sur les preuves administrées pendant la procédure de première instance, comme l'y autorise la règle de l'art. 389 al. 1 CPP. Le recourant, qui s'est fait représenter aux débats d'appel et n'y a fait requérir aucune mesure d'instruction (v. supra consid. 1) a, quant à lui, renoncé sans ambiguïté, à faire apprécier de visu, par la cour cantonale elle-même, sa ressemblance physique avec le cliché pris par le radar. En objectant que la personne figurant sur la photo semblerait plus jeune que lui-même, le recourant critique, en réalité, l'appréciation des preuves effectuée en première instance, ce qui rend son grief irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, au vu des pièces figurant au dossier (photo radar et photo du permis de conduire du recourant), il n'apparaît en tout cas pas insoutenable de retenir que le recourant conduisait bien son véhicule au moment des faits et que la production de l'attestation de son employeur, non datée et portant la signature de la mère du recourant, n'avait d'autre but que de « tenter de se créer un alibi ». Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.2. Quant à l'accident de motocycle, la cour cantonale a jugé, en se référant aux photos du dossier et aux premières déclarations du recourant, que l'automobiliste tenait correctement sa droite. Elle a relevé, en particulier, que les clichés montraient le freinage d'urgence de la moto depuis le milieu de la route, ce qui tendait à attester que le recourant ne tenait pas sa droite.
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Ce dernier objecte que l'absence de marquage au sol ne permettrait pas de délimiter les responsabilités respectives des conducteurs des deux véhicules impliqués. Sa vitesse n'avait pu être constatée et ne pouvait qu'être réduite parce qu'il sortait d'un modérateur de vitesse. Seul le positionnement trop à gauche de l'automobiliste expliquerait que le recourant avait dû effectuer un freinage d'urgence pour éviter la voiture. Les déclarations du recourant auraient été constantes et celles de l'automobiliste peu précises voire contradictoires.
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On ne voit pas concrètement en quoi l'absence de marquage de la route empêcherait de situer le milieu de la chaussée sur les photos. Le recourant n'expose pas en quoi la trace de son freinage d'urgence ne permettrait pas de conclure qu'il se trouvait déjà trop à gauche au moment de commencer cette manoeuvre. Ses développements ne trouvent pas appui dans les pièces du dossier et se résument à une discussion appellatoire des motifs de la décision querellée. Ils sont irrecevables.
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2.3. Le recourant conteste aussi être l'auteur des faits du 26 août 2012. Il objecte ne pas correspondre au signalement de l'individu figurant dans le rapport de police (individu de corpulence normale d'environ 1m70, portant un sweat à capuche gris et un jeans). Il serait plus petit, de corpulence élancée et sportive. Selon lui, le témoin B.________ n'aurait pas donné de précisions supplémentaires. Sa description d'un homme nerveux, anxieux et inquiet, apparemment sous l'emprise de drogues ne lui correspondrait pas. Ce témoin aurait fait état d'une veste grise et non d'un sweat à capuche. Il n'aurait pas pu le reconnaître dès lors qu'il n'avait été appelé par le témoin C.________ qu'après qu'un client du bar eut stationné sur une place pour handicapé. Le témoin B.________ n'aurait pas non plus pu voir qui montait dans le véhicule. Le témoin C.________ avait déclaré que l'individu qu'elle avait servi avant les faits avait été interdit dans un autre palace lausannois, ce qui serait démenti par un échange de courriers électroniques avec le spa de cet établissement. Ces deux témoins ne l'auraient identifié à aucun moment. Il aurait été impossible aux deux agents venus constater l'infraction de stationnement de le reconnaître le lendemain à l'hôtel de police, faute d'avoir été présents lors de son audition. Deux témoins auraient confirmé qu'il donnait régulièrement des cours de mathématiques en fin d'après-midi, ce qui exclurait qu'il se trouvât sur la terrasse du Lausanne Palace le 26 août 2012 entre 17h30 et 18h51. Nombre de personnes auraient pu utiliser son véhicule. Le recourant affirme qu'il se trouvait au moment des faits à Epalinges.
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L'argumentation du recourant consiste en une rediscussion de l'ensemble de la matière probatoire. Elle repose en large part sur des affirmations ne trouvant pas appui dans les pièces du dossier (telle la description que le recourant donne de lui-même et qu'il oppose à celle figurant dans le rapport de police), ainsi que sur une lecture partielle d'autres pièces et procès-verbaux d'audition. Un tel procédé est appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, ces développements, qui confinent à la témérité, sont aussi contradictoires que peu convaincants. On peut se limiter à relever que les agents D.________ et E.________ ont bien été confrontés au recourant lors d'une audition du 7 mai 2013 et qu'ils l'ont reconnu respectivement à 95% et 100% comme le conducteur du véhicule. Par ailleurs, à 19h20, un appel émanant du numéro mobile du recourant a signalé comme volé son véhicule, lequel a été retrouvé à l'avenue des Boveresses, d'où provenait également l'appel, localisé par la police (dossier cantonal, P. 4/1, p. 5). Or, le recourant ne conteste pas dans la présente procédure être l'auteur de cet appel. On ne comprend tout simplement pas comment le recourant, qui aurait donné des cours de mathématiques à Montpreveyres (dossier cantonal, P. 23) à 18h51, se serait trouvé simultanément à Epalinges, moins encore comment (cependant qu'un inconnu lui aurait « emprunté » son véhicule), il aurait pu se trouver 30 minutes plus tard à proximité du lieu où sa voiture aurait été abandonnée par un voleur. Il n'était, dès lors, pas insoutenable de conclure que le recourant, dûment identifié par deux agents, était la seule personne ayant pu conduire son propre véhicule au moment des faits.
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3. Le recourant conteste sa condamnation pour dérobade au sens de l'art. 91a al. 1 LCR. En substance, il soutient, en relevant que le personnel du Lausanne Palace avait confirmé qu'il n'avait pas bu d'alcool, qu'aucune mesure visant à établir sa capacité de conduire n'aurait été envisagée au moment des faits. Selon lui, aucun comportement suspect (haleine d'alcool, yeux rouges, démarche mal assurée ou propos incohérents, etc.) n'aurait pu justifier de le soumettre à un alcootest. Les circonstances (simple amende d'ordre pour parcage non autorisé sur une place pour handicapé) ne devaient pas l'amener à penser qu'une mesure serait ordonnée.
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La cour cantonale a non seulement relevé les déclarations des témoins C.________ et B.________ indiquant que le recourant était nerveux, anxieux et inquiet et qu'il semblait drogué, même s'il n'avait pas consommé d'alcool. Elle a aussi noté la quantité d'infractions commises le 26 août 2012. En objectant, au plan des faits, avoir uniquement stationné sans droit sur une place pour handicapé et n'avoir présenté aucun signe physique susceptible de justifier une mesure de contrôle de sa capacité de conduire, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire. Faute, pour le surplus, d'exposer indépendamment de ce qui précède en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, le grief ne répond pas non plus aux exigences minimales, découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Il est entièrement irrecevable.
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4. Le recourant conteste, finalement, la peine qui lui a été infligée, sans remettre en cause le refus du sursis et la révocation d'un précédent sursis. Il soutient uniquement qu'une peine inférieure à celle prononcée aurait dû lui être infligée parce que le Ministère public avait requis 10 mois de privation de liberté, compte tenu de l'accusation d'empêchement d'accomplir un acte officiel, qui a été abandonnée.
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L'autorité de jugement n'est pas tenue par l'appréciation juridique portée par le Ministère public sur les faits (art. 350 al. 1 CPP). Il va de soi qu'elle ne l'est pas non plus par ses propositions relatives à la sanction (art. 326 al. 1 let. f CPP) ou ses réquisitions finales sur ce point. Sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce, l'autorité d'appel n'est, quant à elle, pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b et al. 2 CPP). Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur des réquisitions du Ministère public. On renvoie pour le surplus aux considérants de la décision entreprise (art. 109 al. 3 LTF).
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5. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet (art. 103 al. 2 let. b LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 octobre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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Le Greffier : Vallat
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