BGer 2C_922/2014 | |||
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BGer 2C_922/2014 vom 09.10.2014 | |
2C_922/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 9 octobre 2014 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Asllan Karaj,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 septembre 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 8 septembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar né en 1985, à déposé contre la décision du Service cantonal de la population du 26 novembre 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour. Il ne pouvait se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr ni de l'art. 50 al. 1 let. a ou b LEtr, du moment qu'il n'était plus marié avec une personne bénéficiant d'un permis d'établissement, qu'il n'avait pas été marié pendant trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne commandait de prolonger son autorisation de séjour. Sur ce dernier point, le Tribunal cantonal a exposé en détail les motifs qui permettaient de conclure qu'un retour de l'intéressé dans son pays n'était pas insurmontable du point de vue culturel, social et professionnel.
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2. Par mémoire du 6 octobre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance de lui octroyer une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. Il est d'avis qu'il y a des raisons personnelles majeures qui justifient la prolongation de son permis de séjour. A cet effet, il se borne à affirmer qu'il a 28 ans et qu'il n'a aucun moyen d'intégration dans son pays d'origine et que sa réadaptation y est fortement compromise.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le recours à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de motifs de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en ce qu'il se borne à affirmer qu'il y a des raisons personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de l'autorisation de séjour sans s'en prendre concrètement aux motifs détaillés qui figurent dans l'arrêt du 8 septembre 2014.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 9 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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