BGer 5A_645/2014 | |||
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BGer 5A_645/2014 vom 10.10.2014 | |
{T 0/2}
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5A_645/2014
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Arrêt du 10 octobre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Carlo Bertossa, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Matteo Inaudi, avocat,
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intimé.
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Objet
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effet suspensif (reconnaissance de la désignation d'un administrateur provisoire),
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recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juillet 2014.
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Faits : |
A. | |
A.a. Par ordonnnance du 4 février 2013, la Justice de paix du canton de X.________ (Belgique) a désigné B.________ en qualité d'administrateur provisoire des biens de A.________ situés en Europe, ce à la requête de l'un de ses fils et en raison de son état de santé. Cette ordonnance a été déclarée exécutoire nonobstant tout recours. Le caractère exécutoire a été confirmé par ordonnance ampliative du 7 avril 2014.
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A.b. Suite à la requête en exequatur déposée le 2 mai 2014 par B.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'ordonnance susmentionnée par jugement du 3 juillet 2014.
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B. | |
B.a. Par acte du 18 juillet 2014, A.________ a formé un recours contre cette décision par-devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), concluant principalement à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que la requête de reconnaissance et d'exequatur de l'ordonnance du 4 février 2013 soit rejetée et, subsidiairement, à ce que ce jugement soit annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle procède à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu. Il a en outre sollicité que l'effet suspensif soit attribué à son recours.
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B.b. Par décision du 22 juillet 2014, la Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif.
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C. Par acte du 22 août 2014, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'effet suspensif soit attribué à son recours et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il invoque une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), de sa liberté personnelle (art. 10 Cst.), une atteinte à sa sphère privée (art. 13 Cst.), ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 325 al. 2 CPC.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. La décision querellée refuse de suspendre le caractère exécutoire d'un jugement reconnaissant et déclarant lui-même exécutoire une décision étrangère désignant au recourant un administrateur provisoire pour ses biens situés en Europe. Il s'agit là d'une décision incidente prise en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).
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Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En l'occurrence, la question de savoir si l'arrêt entrepris est susceptible de causer au recourant un dommage irréparable peut rester ouverte dans la mesure où le recours doit, quoi qu'il en soit, être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous (cf. infra consid. 3).
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L'autorité cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2).
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Interjeté en temps utile par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, contre une décision rendue dans une contestation de nature non pécuniaire, le recours est également recevable au regard des art. 100 al. 1, 76 et 74 al. 1 LTF.
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Erwägung 2 | |
2.1. La décision refusant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire, et celle de retrait ou d'octroi de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2 et les références), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1; 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2).
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Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1).
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Erwägung 3 | |
3.1. En l'espèce le recourant avait sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours invoquant que l'intimé était déjà entré en contact avec les établissements bancaires suisses dans lesquels il possède des fonds afin d'obtenir des informations financières à son égard. Il a ensuite invoqué un risque de subir un préjudice difficilement réparable car ses fonds pouvaient être transférés à l'étranger contre sa volonté et leur recouvrement engendrerait une procédure longue et coûteuse. Il a également soulevé qu'il n'y avait aucune urgence à faire reconnaître l'ordonnance instituant une administration provisoire de ses biens, puisque ses fonds étaient en sécurité dans les banques suisses.
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3.2. L'autorité cantonale a rejeté la requête d'effet suspensif au motif qu'aucun effet dommageable difficilement réparable ne pouvait être retenu, précisant en outre que le recours ne présentait aucun état de fait et que la motivation était "pour le moins succinte".
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4. En l'espèce, le recourant s'applique à démontrer qu'il risque de subir un préjudice irréparable si son recours contre le jugement de reconnaissance et d'exequatur du Tribunal de première instance du 3 juillet 2014 n'est pas muni de l'effet suspensif. Il ne requiert toutefois pas l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de la procédure fédérale. Il soutient ainsi que l'intimé aurait requis des informations financières sensibles auprès des banques suisses dans lesquelles il détient des fonds et que ces informations seraient protégées par le secret bancaire. Il affirme que si l'effet suspensif n'était pas attribué à son recours cantonal, l'intimé pourrait effectivement avoir accès à ces informations. Une fois ces données sensibles portées à sa connaissance, rien ne permettrait de rétablir la situation initiale s'il obtenait ensuite gain de cause au fond dans le cadre de son recours contre la décision de reconnaissance et d'exequatur. A la lecture de son recours du 18 juillet 2014 devant la Cour de justice, on s'aperçoit toutefois que le recourant n'a pas fait état de ce risque, se contentant de relever que les fonds qu'il possède dans des banques suisses pourraient être transférés à l'étranger contre sa volonté si l'effet suspensif ne lui était pas accordé et qu'il n'y avait de surcroît aucune urgence à faire reconnaître l'ordonnance instituant une administration provisoire. Il ne saurait dès lors faire grief à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 325 al. 2 CPC en refusant d'admettre l'existence d'un "effet dommageable difficilement réparable" pour ce motif. Il n'expose pas plus avant pour quel motif l'intimé, qui s'est jusqu'alors contenté de requérir des informations sur les biens dont il a été nommé administrateur, envisagerait de transférer ces fonds à l'étranger. Enfin, en tant que le recourant fait valoir qu'il n'y avait aucune urgence à faire reconnaître l'ordonnance instituant une administration provisoire de ses biens, cette argumentation est sans pertinence. On ne perçoit en effet pas pourquoi le fait que la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère ne présente pas un caractère urgent devrait avoir une incidence sur le refus d'octroyer l'effet suspensif au recours dirigé contre cette décision.
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Le recourant soutient que la question de la reconnaissance en Suisse de l'ordonnance rendue le 4 février 2013 par les autorités belges a également été soulevée dans une procédure pendante depuis le mois d'octobre 2013 devant le Tribunal d'appel du canton de Bâle-ville. Il semble inférer de l'attitude de la partie adverse qui aurait omis d'informer le Tribunal de première instance de l'existence de cette procédure parallèle, que la décision rendue ensuite d'un tel comportement serait forcément arbitraire. Cette question n'a toutefois pas d'incidence sur l'octroi de l'effet suspensif, n'a d'ailleurs pas été soulevée dans ce cadre par le recourant devant l'instance inférieure et devra être traitée lors de l'examen du recours contre la décision de reconnaissance et d'exécution du 3 juillet 2014.
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Enfin, le recourant fait valoir que le refus d'octroyer l'effet suspensif à son recours permettrait à l'intimé de violer sa garantie à la propriété, ainsi que de porter atteinte à sa liberté personnelle et à sa sphère privée. Il en va selon lui de même de l'autorité cantonale en tant qu'elle n'aurait pas empêché de telles violations par l'octroi de l'effet suspensif. Ce grief, bien que soulevé, n'est pas motivé, et est par conséquent irrecevable (cf. consid. 2.1 supra ).
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5. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, une réponse n'ayant pas été requise (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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