BGer 4A_411/2014 | |||
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BGer 4A_411/2014 vom 14.10.2014 | |
{T 0/2}
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4A_411/2014
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Arrêt du 14 octobre 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Klett, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier : M. Ramelet.
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Participants à la procédure | |
A.A.________, représenté par Me Grégoire Rey,
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recourant,
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contre
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B.________ SA, représentée par Mes Thomas Goossens et Philippe Vladimir Boss,
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intimée.
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Objet
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action en validation de séquestre, frais et dépens,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 mai 2014.
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Faits : | |
A.
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A.a. Depuis 2004, A.A.________, d'un côté, et ses frère et soeur B.A.________ et C.A.________, de l'autre, sont en conflit notamment au sujet de leurs intérêts respectifs dans la société B.________ SA (ci-après: B.________), constituée en 1981 et active notamment dans la gestion d'immeubles dont plusieurs lui appartiennent en propriété.
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A.b. En juin 2004, B.________, représentée par la soeur de A.A.________, a exigé du précité le remboursement de différents montants.
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Le 11 août 2004, elle a requis et obtenu le séquestre des certificats d'actions représentant les 183 actions B.________ appartenant à A.A.________, à concurrence de 440'785 fr. 79 avec intérêts, séquestre qui a été exécuté le même jour.
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La poursuite en validation de séquestre a été requise le 26 août 2004 et le commandement de payer a été notifié au débiteur à son domicile d'alors en Israël; celui-ci y a fait opposition.
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B. Le 28 février 2005, B.________ (demanderesse) a ouvert une action en validation de séquestre contre A.A.________ (défendeur) devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant dans un premier temps à ce que celui-ci soit condamné à lui payer le montant global de 440'785 fr. 79, amplifié ensuite à deux reprises, soit le 10 février 2006 et le 4 décembre 2006, réclamant finalement au total le montant de 928'333 fr.
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Le défendeur a fait valoir en compensation des créances de salaire de 654'792 fr. 96 pour l'activité qu'il a déployée au profit de B.________ pendant huit ans, sous déduction de trois mois versés représentant 20'462 fr. 28.
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Par jugement du 7 mai 2013, le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à verser à la demanderesse les montants de 10'800 fr. plus intérêts à titre de loyers perçus par le premier pour une villa à Genève, de 152'708 fr. 65 plus intérêts correspondant à un tiers du compte actionnaire n° xxx de la demanderesse au 31 décembre 2003, de 261'619 fr. 88 plus intérêts correspondant au solde du compte actionnaire n° yyy, rubrique A.A.________, et de 3'445 fr. plus intérêts à titre de remboursement des loyers d'une arcade à Genève pour l'année 2005.
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Statuant sur appels des deux parties par arrêt du 23 mai 2014, la Cour de justice du canton de Genève a notamment confirmé les montants dont le défendeur a été reconnu débiteur en première instance, l'a condamné en sus à payer la somme de 22'044 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 février 2006 (ch. 4 de la partie « Au fond » du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer pour les montants de 10'800 fr., 152'708 fr. 65 et 261'619 fr. 88, avec intérêts (ch. 5 de la partie précitée du dispositif), validé à concurrence de ces montants le séquestre des 183 actions B.________ (ch. 6 de la même partie du dispositif), modifié l'attribution des dépens de première instance à raison d'un tiers à la charge de la demanderesse et de deux tiers à la charge du défendeur (ch. 7 et 8 de la même partie du dispositif), maintenu le jugement pour le surplus (ch. 9 de ladite partie du dispositif), fixé les frais judiciaires d'appel (ch. 1 de la partie « Sur les frais » du dispositif) et enfin réparti les frais et dépens d'appel à raison d'un tiers à la charge de la demanderesse et de deux tiers à la charge du défendeur (ch. 2 à 6 de la même partie du dispositif).
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C. A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, prenant principalement des conclusions en annulation des ch. 4, 7, 8 et 9 de la partie « Au fond » du dispositif de l'arrêt attaqué et en réforme en ce sens que la demanderesse est déboutée de toutes ses conclusions, les frais et dépens de première et deuxième instances devant être répartis par moitié (sic). A titre subsidiaire, le recourant requiert l'annulation des ch. 4, 7, 8 et 9 de la partie « Au fond » du dispositif de l'arrêt attaqué, l'annulation des ch. 2 à 6 de la partie « Sur les frais » du même dispositif », la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
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Par ordonnance présidentielle du 28 août 2014, l'effet suspensif a été accordé.
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Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le défendeur qui a partiellement succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
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2. Le recourant formule quatre griefs: les deux premiers concernent les dépens de première instance d'une part, les frais et dépens d'appel d'autre part; un troisième grief porte sur l'établissement inexact des faits en ce qui concerne le montant de 22'044 fr. avec intérêts alloué à la demanderesse, alors que le dernier grief concerne une violation de l'art. 8 CC et l'invocation de l'arbitraire au sujet d'un montant de 8'042 fr., avec intérêts, compris dans le montant global de 261'619 fr. 88 accordé à la demanderesse.
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Force est d'emblée de constater que le recourant ne motive pas ses conclusions en tant qu'elles concernent les montants de 10'800 fr., de 152'708 fr. 65 et de 3'445 fr. qui ont été alloués à la demanderesse. Il n'y a pas à réexaminer ces points.
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3. Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné au versement de 22'044 fr. avec intérêts, montant correspondant aux loyers pour l'année 2000 de l'arcade sise rue C.________ dans laquelle était exploitée en sous-location une blanchisserie. Il soutient que les magistrats genevois ont procédé à une constatation manifestement inexacte des faits.
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3.1. La demanderesse, alléguant n'avoir pas reçu remboursement par le sous-locataire des loyers versés à la régie pour cette arcade en 2000, 2002 et 2005, avait fait valoir un montant total de 48'529 fr. (22'044 fr. en 2000 + 23'040 fr. en 2002 + 3'445 fr. en 2005). Le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à payer le solde dû de 3'445 fr. pour l'année 2005, mais écarté les montants pour 2000 et 2002. Sur appel de la demanderesse qui réclamait également les loyers de ces deux années, la cour cantonale a condamné le défendeur à payer le montant de 22'044 fr. pour l'année 2000, mais pas celui de 23'040 fr. pour l'année 2002.
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Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le défendeur a signé en son nom le bail portant sur cette arcade et est donc titulaire du bail. Il a sous-loué l'arcade à D.________. Il a été établi que la société demanderesse s'acquittait des loyers auprès de la régie et que ceux-ci lui étaient remboursés par le sous-locataire.
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A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a retenu qu'il s'agit d'un mandat ou d'une gestion d'affaires sans mandat en faveur du défendeur. Elle a en effet retenu que le défendeur n'a jamais allégué qu'il ignorait que le loyer était payé par la société dont il est actionnaire. Elle a estimé qu'il n'a ni allégué ni prouvé aucun élément factuel à l'appui de sa thèse selon laquelle la demanderesse aurait avancé les loyers non pour lui, mais pour son sous-locataire. Elle en a conclu que la demanderesse avait bien agi en faveur du défendeur en avançant les loyers litigieux.
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La cour cantonale a constaté ensuite que la demanderesse s'était effectivement acquittée des montants - à l'égard de la régie - dont elle réclame le remboursement. Se fondant sur les pièces produites par la demanderesse, l'autorité cantonale a constaté que, si, pour l'année 2002, plusieurs montants totalisant 23'040 fr. apparaissaient au crédit du compte, aucun remboursement ne figurait pour l'année 2000. Le défendeur ayant reconnu que son sous-locataire, à un moment donné, avait cessé de payer le loyer, elle a considéré que le premier était encore redevable envers la demanderesse du montant de 22'044 fr.
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3.2. A l'appui de son moyen, le recourant soutient que, lors de sa comparution personnelle, il a allégué que son sous-locataire avait cessé de payer le loyer, mais a contesté avoir repris la dette du sous- locataire de l'arcade; dans son mémoire de réponse à l'appel, il a renouvelé cette contestation. Il en déduit qu'il a expressément nié que la demanderesse se soit acquittée des loyers, de sorte que l'appréciation de la cour cantonale à ce sujet serait en contradiction avec la situation de fait.
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Cette prétendue motivation est par elle-même contradictoire, d'où son irrecevabilité (art. 106 al. 2 LTF). De toute manière, les deux moyens de preuve sur lesquels le recourant se fonde ne démontrent pas d'arbitraire. En effet, il résulte du dossier que tant lors de sa comparution personnelle que dans sa réponse à l'appel, le défendeur ne s'est exprimé que sur les loyers payés par le sous-locataire, mais n'a jamais contesté que la demanderesse les ait versés à la régie.
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4. Le recourant se plaint de violation de l'art. 8 CC, voire d'arbitraire, en ce qui concerne un montant de 8'042 fr. inclus dans le solde négatif de 261'619 fr. 88 du compte actionnaire n° yyy, rubrique A.A.________, solde correspondant à des frais privés du défendeur pris en charge par la demanderesse; il en déduit dans la foulée que tout le compte actionnaire précité contiendrait des inexactitudes.
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4.1. La cour cantonale a relevé que le défendeur ne contestait plus que la demanderesse ait pris en charge certains de ses frais privés. Les comptes de celle-ci afférents aux exercices 2002 et 2003 ont été approuvés par décision de l'assemblée générale du 21 octobre 2004. Or le défendeur ne s'est pas plaint que cette décision aurait validé des comptes erronés. Durant l'instruction préalable, le défendeur a d'abord soutenu que le compte actionnaire était fantaisiste, pour finalement ne contester que certains postes de ce compte après la clôture des enquêtes de première instance, soit tardivement au regard du droit cantonal de procédure applicable en première instance (aLPC/GE). Pour l'autorité cantonale, il n'y a pas eu de défaut d'instruction de la part des premiers juges.
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Dans une seconde motivation, la Cour de justice, passant systématiquement en revue les montants inscrits au débit du compte actionnaire, a estimé que ces divers postes n'apparaissaient pas injustifiés.
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4.2. Le recourant ne s'en prend qu'à cette motivation subsidiaire, soutenant ne pas être débiteur du montant de 8'042 fr. compris dans le reliquat négatif de 261'619 fr. 88 du compte actionnaire.
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Le recourant ne combat pas la motivation principale de la cour cantonale, si ce n'est par l'affirmation péremptoire que tout le compte en cause est truffé d'inexactitudes et que, dans cette gabegie, il ne saurait lui être reproché d'avoir détaillé les postes contestés dans un mémoire après enquêtes.
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Ce faisant, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal genevois en retenant que les faits doivent être présentés avant la clôture des enquêtes pour l'être valablement, sauf s'ils se fondent sur des faits nouveaux (ATF 133 III 462 consid. 2.3 et 4.4.1).
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Le grief est en conséquence irrecevable, le recourant ayant laissé intacte une des motivations justifiant sa condamnation au paiement global de 261'619 fr. 88 (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).
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5. Le recourant critique la répartition des dépens de première instance, se prévalant de la violation de l'art. 9 Cst.
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Appliquant l'art. 176 al. 1 aLPC/GE, la cour cantonale a constaté qu'à l'issue de la procédure, la demanderesse obtenait gain de cause sur le principe de plusieurs de ses prétentions et sur près de la moitié de ses conclusions chiffrées (450'617 fr. sur 928'333 fr.). Elle a jugé que le défendeur devait être condamné aux deux tiers des dépens de première instance de la demanderesse, ainsi qu'à une indemnité de procédure dont les deux tiers représentaient 43'350 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de la demanderesse, alors que cette dernière devait être condamnée au tiers des dépens de première instance du défendeur, ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure dont le tiers représentait 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat du défendeur.
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Le recourant soutient que la cour cantonale a considéré " équitable et justifié, sans autre motivation " de le condamner aux deux tiers des dépens de première instance de sa partie adverse, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 43'350 fr. Il prétend que la demanderesse n'a obtenu que la moitié de ses conclusions, de sorte qu'il n'y aurait pas de raison de s'écarter de cette proportion.
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Il fait mine d'ignorer que la cour cantonale n'a pas tenu compte des seules conclusions chiffrées de la demanderesse, mais a également pris en considération les autres prétentions sur lesquelles la demanderesse a eu gain de cause, en particulier le rejet des créances de 654'792 fr. 96, sous déduction de 20'462 fr. 28, invoquées en compensation par le défendeur.
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Dans ce contexte, il n'y a aucun arbitraire dans la répartition retenue par la cour cantonale.
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6. Le recourant s'en prend enfin à la répartition dans la même proportion des frais et dépens de l'instance d'appel, invoquant la violation de l'art. 106 al. 2 CPC.
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Comme pour la répartition des dépens de première instance, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de la proportion exacte dans laquelle la demanderesse a succombé dans ses conclusions en appel. Or plus de la moitié de ses conclusions d'appel auraient été rejetées.
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Le recourant méconnaît derechef que la cour cantonale a également tenu compte des autres prétentions sur lesquelles la demanderesse a obtenu gain de cause et le défendeur perdu. Le grief du recourant n'a aucun fondement.
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7. Il s'ensuit que le recours est manifestement mal fondé, dans la faible mesure où il est recevable.
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La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit donc être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la procédure fédérale doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
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L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre sur le fond, il ne lui sera pas alloué de dépens. La requête d'effet suspensif ayant été admise, cette dernière n'a pas droit à des dépens pour sa détermination à ce propos (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Il n'est pas alloué de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 14 octobre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Klett
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Le Greffier : Ramelet
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