BGer 9C_360/2014 | |||
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BGer 9C_360/2014 vom 14.10.2014 | |
{T 0/2}
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9C_360/2014
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Arrêt du 14 octobre 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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recourant,
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contre
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A.________,
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agissant par ses parents B.________ et C.________,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (allocation pour impotent),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 mars 2014.
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Faits : | |
A. A.________, né le 6 août 2012, présente dans le cadre d'un syndrome de Williams-Beuren un retard de développement psychomoteur et une hypotonie musculaire.
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Le 22 mars 2013, les parents de l'intéressé ont déposé une demande d'allocation pour impotent destinée aux mineurs auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a recueilli des renseignements médicaux auprès des doctoresses D.________ (rapports des 26 février et 5 avril 2013) et E.________ (courrier du 1 er juillet 2013), toutes deux spécialistes en pédiatrie, puis fait procéder à une enquête à domicile (rapport du 4 novembre 2013).
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Par décision du 19 novembre 2013, l'office AI a refusé l'octroi d'une allocation pour impotent, au motif que l'assuré ne présentait un besoin d'aide pour deux actes ordinaires de la vie que depuis le mois d'octobre 2013, ce qui, compte tenu d'un délai d'attente d'une année, n'ouvrait le droit aux prestations qu'à compter du mois d'octobre 2014 au plus tôt.
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B. Par jugement du 25 mars 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé contre la décision du 19 novembre 2013, annulé ladite décision et dit que l'assuré avait droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1 er juin 2013.
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C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 19 novembre 2013.
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Emin Alibidi conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. L'office recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation du jugement attaqué, en tant que la juridiction cantonale n'aurait pas expliqué les raisons qui l'ont conduite à retenir que les enfants âgés de dix mois devaient se voir reconnaître un besoin d'aide régulier et important pour l'acte de la vie de se déplacer.
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2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).
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2.2. Pour autant qu'il puisse être considéré comme suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation de la décision attaquée n'est pas fondé en l'espèce. La motivation du jugement entrepris permet en effet de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. On ne saurait dès lors faire grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu de l'office intimé. En réalité, le grief se confond avec celui de violation du droit et doit être examiné sous cet angle.
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3. Le litige a pour objet le point de savoir si l'intimé peut prétendre au versement d'une allocation pour impotent mineur, singulièrement si et à partir de quelle date il réalise les conditions du droit à cette prestation.
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3.1. La juridiction cantonale a considéré que l'intimé avait droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le début du mois de juin 2013, soit au moment où il avait eu dix mois révolus. Elle a constaté que l'intimé n'avait pas eu besoin d'une aide plus importante que les enfants du même âge qui n'étaient pas atteints dans leur santé pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de dix mois. Jusque-là, il était nourri, habillé, baigné, changé, porté et déplacé dans l'appartement et à l'extérieur comme tous les bébés. Dès le mois de juin 2013, un besoin d'aide pour un seul acte avait été reconnu, celui de se lever et s'asseoir. Toutefois, il était établi par l'enquête que l'intimé ne se déplaçait pas à quatre pattes, ni en rampant, ni en se poussant sur les fesses vers l'âge de dix mois, alors que tel était le cas d'un enfant qui ne présentait pas de retard de développement. Or l'acte de se déplacer dans l'appartement n'était pas limité aux déplacements sur ses deux pieds, admis seulement dès l'âge de quatorze mois. Un enfant sans atteinte à la santé pouvait dès l'âge de dix mois se déplacer dans tout ou partie de l'appartement et se diriger par ses propres moyens vers l'objet ou la personne convoitée, alors que dans le cas d'espèce, les parents de l'intimé devaient le porter à chaque fois, comme ils avaient dû continuer à le faire après l'âge de quatorze mois, car il n'avait pas acquis la marche, ce qui était une aide fréquente dans une journée. En conséquence, dans la mesure où l'intimé avait eu besoin d'aide pour deux actes de la vie courante (se lever/s'asseoir et se déplacer dans l'appartement) à l'âge de dix mois, soit avant d'avoir un an, le droit à l'allocation était né en même temps que l'impotence, sans délai d'attente, étant admis au moment de la décision que le besoin d'aide allait durer plus de douze mois.
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3.2. L'office recourant considère que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. Selon les recommandations contenues à l'annexe III à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI), un enfant en bonne santé n'a plus besoin d'aide régulière et importante à partir de l'âge de dix mois pour l'acte de se tenir assis, quatorze mois pour se tenir debout et quatorze mois pour marcher seul. Il était par conséquent arbitraire de considérer que tout enfant en bonne santé avait la capacité de se déplacer dès l'âge de dix mois dans tout ou partie du logement et se diriger par ses propres moyens vers l'objet ou la personne convoitée. En retenant que tous les bébés âgés de dix mois - qui ne pouvaient se déplacer dans leur logement à quatre pattes, en rampant ou en se poussant sur les fesses - devaient se voir reconnaître un besoin d'aide régulier et important pour l'acte de la vie consistant à se déplacer, la juridiction cantonale avait modifié sans aucune raison valable l'âge considéré pour ledit acte et créé un précédent. Qui plus est, le jugement attaqué ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles un âge de dix mois avait été retenu plutôt qu'un âge de onze, douze ou treize mois.
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4.
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4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent.
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4.2. Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
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4.3. La loi distingue trois degrés d'impotence: grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment: (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; (b) d'une surveillance personnelle permanente; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).
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4.4. Selon le ch. 8010 de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI), les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six domaines:
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- se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever);
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- se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter);
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- manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde);
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- faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher);
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- aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes);
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- se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux).
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Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 p. 148). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 270/80 du 3 novembre 1981 consid. 2b, in RCC 1983 p. 71). En revanche, si l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'atteinte à la santé, cela ne signifie pas qu'il y ait impotence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 25/85 du 11 juin 1985 consid. 2b, in RCC 1986 p. 509).
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4.5. En vertu de l'art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Afin de faciliter l'évaluation du besoin d'assistance d'autrui, l'Office fédéral des assurances sociales a établi des recommandations concernant l'évaluation de l'impotence déterminante chez les mineurs (annexe III à la CIIAI).
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4.6. Selon l'art. 42 al. 4 LAI, l'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40 LAVS, ou du mois au cours duquel il atteint l'âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29 al. 1 LAI. L'art. 42bis al. 3 LAI précise que pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois.
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5.
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5.1. En premier lieu, il y a lieu d'examiner si, comme l'ont retenu les premiers juges, l'acte ordinaire de la vie consistant à se déplacer englobe pour un enfant le fait de marcher à quatre pattes, de ramper ou de pouvoir se déplacer sur les fesses. Il n'est pas contestable que l'acquisition de l'un ou l'autre de ces modes de déplacement fait partie du processus normal de développement de l'enfant en bas âge, tout en constituant la première étape concrète vers son autonomie. Dans la mesure où les recommandations concernant l'évaluation de l'impotence déterminante chez les mineurs reconnaissent le fait pour l'enfant de se tenir assis bien droit à dix mois comme constituant un acte ordinaire de la vie, il n'y a objectivement aucune raison de ne pas reconnaître le fait de marcher à quatre pattes, de ramper ou de pouvoir se déplacer sur les fesses comme une des fonctions partielles de l'acte ordinaire de la vie consistant pour un enfant à se déplacer, dès lors qu'il s'agit également d'une étape significative du développement de l'enfant. L'interprétation à laquelle a procédé la juridiction cantonale ne viole par conséquent pas le droit fédéral.
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5.2. S'il est vrai que la juridiction cantonale n'a fourni aucune explication concrète sur les raisons qui l'ont conduite à retenir l'âge de dix mois comme norme de référence, on ne saurait pour autant considérer que ce choix confine à l'arbitraire. Si l'on se réfère aux travaux scientifiques qui ont servi de base aux recommandations concernant l'évaluation de l'impotence déterminante chez les mineurs, ceux-ci fixent la période où surviennent les premières formes de déplacement autonome de l'enfant à l'âge de dix mois (Herzka/Ferrari/Reukauf, Das Kind von der Geburt bis zur Schule, 7e éd., Bâle 2001, p. 26 sv.).
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6. Par le biais de l'art. 42bis al. 3 LAI, le législateur a prévu que le droit aux prestations pouvait prendre naissance durant les premiers mois de vie, dès le moment où l'on pouvait supposer à juste titre qu'un enfant gravement handicapé aurait besoin d'assistance durant plus de douze mois (cf. Message du Conseil fédéral concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 IV 3133). Or le raisonnement de la juridiction cantonale viole le droit fédéral, en tant qu'il considère comme établi le fait que l'intimé a besoin d'aide pour deux actes ordinaires de la vie pour une durée supérieure à douze mois. S'il est vrai que parmi les signes cliniques du syndrome de Williams-Beuren figure notamment un retard des acquisitions motrices, il ressort de la littérature médicale que l'âge moyen pour l'acquisition de la station assise est de treize mois et celui pour l'acquisition de la marche de vingt-huit mois ( BRIGITTE GILBERT-DUSSARDIER, Le syndrome de Williams-Beuren, Encyclopédie Orphanet, 2006). Il suit de là que le décalage relatif à l'acquisition de la position assise n'est objectivement pas suffisamment important pour justifier, au regard des exigences fixées par la loi, la prise en considération d'un besoin d'aide dans l'acte ordinaire de la vie consistant à s'asseoir. Faute de présenter à ce moment précis un besoin d'aide pour deux actes ordinaires de la vie pour une durée supérieure à douze mois, l'intimé ne pouvait prétendre à l'octroi d'une allocation pour impotent à compter du 1 er juin 2013. C'est par conséquent à juste titre que l'office recourant a refusé la demande de prestations déposée par l'intimé.
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7. Bien fondé, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la décision administrative litigieuse du 19 novembre 2013 confirmée. L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 mars 2014 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 19 novembre 2013 confirmée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3. La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 14 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kernen
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Le Greffier : Piguet
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