BGer 5A_650/2014 | |||
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BGer 5A_650/2014 vom 15.10.2014 | |
{T 0/2}
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5A_650/2014
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Arrêt du 15 octobre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites du district de la Riviera -
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Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
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Objet
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effet suspensif (plainte LP),
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recours contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 5 août 2014.
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Vu : | |
le recours en matière civile formé le 25 août 2014 par A.________ contre la décision du 5 août 2014 du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et la requête d'effet suspensif qu'il comporte;
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l'ordonnance du 27 août 2014 invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 700 fr.;
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l'ordonnance du 18 septembre 2014 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;
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le courrier expédié par le recourant le 7 octobre 2014 et sollicitant une seconde prolongation de délai;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 13 octobre 2014;
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considérant : | |
que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 18 septembre 2014;
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qu'il avait bien été précisé qu'il s'agissait d'un délai non prolongeable, de sorte qu'il ne peut être donné suite au courrier du recourant expédié le 7 octobre 2014 par lequel il demande une seconde prolongation de délai;
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que la présente décision rend la demande d'effet suspensif sans objet;
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
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Lausanne, le 15 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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