BGer 4A_366/2014 | |||
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BGer 4A_366/2014 vom 20.10.2014 | |
{T 0/2}
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4A_366/2014
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Arrêt du 20 octobre 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Me Grégoire Aubry,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Jean-Franklin Woodtli,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; droit d'être entendu
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recours contre l'arrêt rendu le 17 mars 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Faits : | |
A. Z.________ était âgée de quatre ans et deux mois le 30 avril 2011. Ses parents se sont alors rendus avec elle à une fête d'anciens étudiants où plusieurs invités avaient amené leurs chiens. Z.________ a joué avec l'un d'eux, un labrador âgé de douze ans, qui l'a mordue au visage. La blessure a nécessité une opération urgente, suivie d'une hospitalisation qui a pris fin le 3 mai 2011; il en subsiste une cicatrice entre la lèvre supérieure et la base du nez. X.________ était la propriétaire et détentrice de l'animal.
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B. Le 19 septembre 2011, en son nom, les parents de Z.________ ont ouvert action contre X.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. La défenderesse devait être condamnée à payer 35'000 fr. à titre de réparation morale par suite de l'atteinte à l'intégrité corporelle, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 avril 2011.
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La défenderesse a reconnu devoir 5'000 fr.; pour le surplus, elle a conclu au rejet de l'action.
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Le tribunal s'est prononcé le 28 septembre 2012; accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer 5'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 avril 2011.
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La demanderesse a appelé du jugement pour persister dans les conclusions de sa demande. Elle a produit deux photographies nouvelles, postérieures au jugement, qui n'ont pas été transmises à l'adverse partie. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 17 mars 2014; réformant le jugement, elle a condamné la défenderesse à payer 12'000 fr. avec suite d'intérêts.
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C. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de confirmer le jugement du Tribunal civil; des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt du 17 mars 2014 et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision.
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La demanderesse conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit : | |
1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites; en particulier, la valeur litigieuse atteint exactement le minimum de 30'000 fr. exigé par la loi (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b LTF).
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2. La défenderesse reconnaît qu'elle est responsable des lésions corporelles subies par son adverse partie et qu'elle lui doit une indemnité à raison des art. 47 et 56 al. 1 CO; la contestation ne porte que sur le montant de cette réparation morale.
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L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 et 2.2.3 p. 119; 127 IV 215 consid. 2a p. 216 ).
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3. Aux fins de son appréciation, la Cour d'appel constate la présence d'une cicatrice visible sur le visage de la demanderesse, entre la lèvre supérieure et la « base extérieure droit » du nez; elle se réfère expressément aux deux photographies les plus récentes qui ont été produites avec le mémoire d'appel.
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A l'appui du recours en matière civile, la défenderesse se plaint de violation de son droit d'être entendue en tant que la Cour d'appel ne lui a pas donné l'occasion de prendre position sur ces documents; elle reproche aussi à cette autorité de n'avoir pas vérifié la recevabilité de ces preuves au regard de l'art. 317 al. 1 CPC.
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Cette disposition restreint la recevabilité des preuves qui n'ont pas été présentées au juge du premier degré et ne sont introduites dans le procès qu'au stade de l'appel. Les preuves sont par ailleurs soumises d'une manière générale à l'art. 155 al. 3 CPC qui consacre textuellement le droit des parties de participer à l'administration des preuves; il s'agit d'un élément du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC, lequel confère à toutes les parties le droit de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; voir aussi ATF 138 II 77 consid. 3.4.2 p. 83). Une violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197). Pour autant que certaines conditions soient satisfaites, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours; il faut notamment que celle-ci puisse contrôler le point litigieux avec un pouvoir d'examen complet (ATF 138 II 77 consid. 4 p. 84). Dans le procès civil, une violation du droit d'être entendu survenue en appel, portant atteinte au droit des parties de prendre position sur les preuves, ne peut pas être réparée dans la procédure du recours en matière civile car l'art. 105 al. 1 LTF n'habilite pas le Tribunal fédéral à apprécier les preuves et constater les faits.
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4. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Cour d'appel pour nouvelle décision.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs.
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3. La demanderesse versera une indemnité de 2'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 octobre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Klett
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Le greffier : Thélin
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