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Informationen zum Dokument  BGer 6B_561/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_561/2013 vom 20.10.2014
 
{T 0/2}
 
6B_561/2013
 
 
Arrêt du 20 octobre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 avril 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par arrêt du 24 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée dans l'affaire PE13.004560-LCT. Se fondant sur l'art. 67 al. 1 et 2 du code de procédure pénale suisse ainsi que sur l'art. 16 de la loi vaudoise d'introduction du code de procédure pénale suisse, la chambre cantonale a indiqué que la langue de la procédure était le français et, partant, déclaré le recours rédigé en serbo-croate irrecevable, précisant qu'en réponse à l'invitation qui lui avait été faite de produire une traduction en français de son recours, le recourant avait produit un nouvel acte rédigé en serbo-croate.
1
1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal qu'il conteste pour le motif qu'il a rédigé son recours en serbo-croate comme mentionné dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il se plaint en outre de n'avoir pas disposé des ressources financières utiles à la rémunération d'un avocat et d'un traducteur.
2
1.3. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La violation des droits fondamentaux déduits du droit constitutionnel et conventionnel suppose en particulier l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
3
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 20 octobre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Gehring
 
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