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Informationen zum Dokument  BGer 6B_805/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_805/2014 vom 20.10.2014
 
{T 0/2}
 
6B_805/2014
 
 
Arrêt du 20 octobre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, sans domicile connu,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Zurich,,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, décision sujette à recours, recours immédiat,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Zurich, 2ème Chambre pénale, du 13 juin 2014 (procédure SB140074/Z2/).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la 2ème Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois du 13 juin 2014 emportant, à la demande de son avocat, suspension jusqu'au 2 avril 2017 de la procédure d'appel pendante devant cette autorité contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et révocation.
1
1.2. La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure pénale, revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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1.3. Le recourant n'explique aucunement en quoi la décision attaquée lui causerait un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. La décision attaquée ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
4
3. Le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, nonobstant le courriel du 11 juillet 2014 l'invitant à procéder en ce sens, de sorte que le Tribunal fédéral s'abstient de lui adresser le présent arrêt par voie de notification (art. 39 al. 3 LTF). Si le recourant choisit d'élire un tel domicile en Suisse, le Tribunal fédéral procédera à ladite notification à première réquisition. Le présent arrêt est néanmoins transmis au recourant par courriel, l'exemplaire écrit à sa destination étant conservé au dossier à sa disposition.
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Zurich, 2ème Chambre pénale.
 
Lausanne, le 20 octobre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Gehring
 
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