VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_822/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_822/2013 vom 20.10.2014
 
{T 0/2}
 
6B_822/2013
 
 
Arrêt du 20 octobre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2011 [recte : 2013].
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par jugement sur appel du 13 juin 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de vol, d'infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi qu'à la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il réclame la réforme en ce sens que la peine privative de liberté est convertie en travail d'intérêt général, afin de préserver l'équilibre de son fils, né en 2004.
1
1.2. La cour cantonale a exclu le prononcé in casu d'un travail d'intérêt général attendu que le renvoi forcé du recourant pouvait intervenir en tout temps à la faveur d'un accord de réadmission avec son pays d'origine. Dès lors qu'il n'avait pas vocation à rester en Suisse, il n'y avait pas lieu d'y préserver son réseau social (cf. jugement attaqué consid. 7.3.2).
2
1.3. Le recourant, qui se prévaut de motifs familiaux, ne discute aucunement la motivation du jugement attaqué. En particulier, il ne démontre pas en quoi celle-ci serait contraire au droit, sachant que le prononcé d'un travail d'intérêt général est exclu lorsque l'intéressé ne justifie plus, déjà au moment du jugement, d'aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse (arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). Le recourant ne conteste pas non plus les constatations cantonales selon lesquelles son permis B, échu depuis 2003, n'a jamais été renouvelé (jugement attaqué consid. 1.1 p. 7). A défaut ainsi d'exposer en quoi le jugement attaqué violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF), son mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation présidant à la recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 octobre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).