BGer 6B_868/2014 | |||
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BGer 6B_868/2014 vom 20.10.2014 | |
{T 0/2}
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6B_868/2014
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Arrêt du 20 octobre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 juillet 2014 (P3 14 13).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance du 28 juillet 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ contre la non-entrée en matière prononcée le 8 janvier 2014 sur sa plainte contre A.________ SA et B.________ SA pour chantage, menaces et abus d'autorité.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.2. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
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2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits au regard de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 20 octobre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Gehring
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