VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1079/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1079/2013 vom 22.10.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1079/2013
 
 
Arrêt du 22 octobre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière: Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
représenté par Me Lelia Orci, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Tentative d'assassinat; principe in dubio pro reo,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 mai 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a acquitté B.________ du chef de tentative d'assassinat, mais l'a reconnu coupable de vol, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et d'infraction à l'art. 19a LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 408 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 100 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, sa libération étant ordonnée et un délai de trente jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation.
 
B. Statuant le 29 mai 2013 sur appel notamment du Ministère public genevois, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a notamment reconnu B.________ coupable de tentative d'assassinat sur la personne de J.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2013 par le Ministère public. Par décision séparée du même jour, elle a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté.
 
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
 
B.a. Le 7 août 2011, peu avant 23h30, J.________ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du Pont-d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec plusieurs connaissances, dont L.________ et M.________.
 
B.b. Entre 23h28 et 23h28 et 30s, sept personnes, venant de la plaine de Plainpalais, ont traversé rapidement l'avenue Henri-Dunant et se sont dirigées vers l'entrée de la galerie.
 
Au même moment, F.________, portant un pull blanc, un short et un sac à dos noirs, et D.________, vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt foncés, lequel comportait un numéro au niveau de l'épaule, ont fait ensemble un passage dans la galerie marchande, par l'entrée de l'avenue Henri-Dunant, et se sont arrêtés à la hauteur des vitrines situées juste avant l'angle permettant d'accéder à l'autre partie de la galerie débouchant sur le boulevard du Pont-d'Arve où se trouvait J.________. D.________, se déplaçant sur le côté gauche du passage, a alors fait un geste en direction de F.________, et les deux hommes ont aussitôt fait demi-tour.
 
Juste après, C.________, vêtu d'un costume gris et d'une chemise blanche, a fait à son tour un aller-retour dans la galerie marchande, toujours côté de l'avenue Henri-Dunant, après s'être arrêté au même endroit que F.________ et D.________. Il était porteur d'un couteau de très grande taille.
 
B.c. Pendant ce temps, trois hommes, à savoir F.________, E.________ et H.________, dont les deux premiers étaient en possession d'un couteau ou, à tout le moins, d'un objet pointu, se sont dissimulés à l'angle du bâtiment, côté du boulevard du Pont-d'Arve, avant de s'engouffrer précipitamment dans la galerie. Ils ont poursuivi J.________, dans la galerie, lequel est parti en courant à vive allure en direction de la sortie, côté de l'avenue Henri-Dunant, pour leur échapper. Il s'est alors trouvé face à un groupe d'agresseurs, qui lui ont asséné des coups de poing et de pied et l'ont frappé avec de grands couteaux. Il a réussi à s'enfuir, mais ses agresseurs l'ont poursuivi en direction de l'avenue du Mail.
 
B.d. La victime a été découverte à environ 250 mètres du lieu de l'agression, étendue sur le sol et gisant dans son sang, par une patrouille de nuit de la police, à la suite d'une " alerte agression " donnée par le témoin N.________.
 
B.e. La cour cantonale a considéré comme établi, en fait, que C.________, B.________, D.________, A.________, G.________, E.________, F.________ et H.________ avaient participé à l'agression de J.________, suivant un plan préétabli. Après avoir vérifié que J.________ était sur les lieux, les intéressés se sont scindés en deux équipes. Trois d'entre eux ont pénétré dans la galerie du côté du boulevard du Pont-d'Arve pour faire fuir la victime dans le sens opposé et la rabattre vers la sortie se trouvant sur l'avenue Henri-Dunant. Là, les autres membres de l'équipe l'attendaient, embusqués et armés de sabres et de couteaux de cuisine, afin de la frapper. Pour ces faits, la cour cantonale les a condamnés pour coactivité de tentative d'assassinat par dol éventuel.
 
C. Contre ce dernier arrêt, B.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de la tentative d'assassinat sur la personne de J.________ et de toute autre infraction en rapport avec cette agression. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
 
Les autres agresseurs de J.________, à savoir C.________, A.________, D.________, G.________, E.________, F.________, ont également recouru contre l'arrêt cantonal.
 
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, alors que le Ministère public genevois a déposé des observations, qui ont été transmises au recourant.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recourant conteste sa participation à l'agression de J.________, reprochant à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 al. 3 CPP).
 
 
1.1.
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
 
1.1.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (voir par ex. : ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité cantonale ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1; arrêt 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid. 2.3).
 
Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible ( ATF 120 Ia 31consid. 3, spéc. p. 39; arrêt 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt 6B_429/2008 du 7 novembre 2008, consid. 4.2.3).
 
1.1.3. Tel qu'il est invoqué, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).
 
1.1.4. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
1.2. La cour cantonale a déclaré au considérant 4.5.2 de son arrêt ce qui suit pour se convaincre de la participation du recourant à l'agression de J.________:
 
" S'agissant de B.________, il a expliqué être arrivé sur les lieux de l'agression en compagnie de D.________ et de M.________, mais ses dires ne coïncident aucunement avec les déclarations faites par ces derniers et sont contredits par les images extraites de la caméra " Cyclope ", montrant ce dernier et une personne portant un haut clair cheminer en direction de l'Oxygène au moment où la victime traverse déjà le carrefour des XXIII Cantons en courant, poursuivie par ses agresseurs, et les images précédentes ne laissent apparaître aucun piéton emprunter l'avenue Henri-Dunant dans le sens opposé de celui de ce témoin. Par ailleurs, les précisions qu'il a fournies permettent de considérer qu'il se trouvait nécessairement au coeur même de l'action et donc aussi au courant de la façon dont elle devait se dérouler.
 
Il est en outre formellement mis en cause par J.________ comme étant l'une des personnes l'ayant poursuivie avec un couteau, par C.________ comme ayant " attrapé " celui-ci à la sortie du passage ou encore par H.________ comme s'étant précisément trouvé à cet endroit en tenant une " bouteille " à la main, même si aucun d'entre eux ne prétend l'avoir vu donner des coups à la victime. L'objet précité correspond de toute évidence à la bombonne de spray au poivre appartenant à G.________ et trouvée en sa possession lors du contrôle de police du 11 août 2011, soit celle que B.________ lui avait pris des mains avant l'agression et dont la goupille a été retrouvée sur les lieux même de celle-ci. Comme l'a exposé G.________, son ami n'entendait certainement pas " chasser les moustiques avec cette bombe à gaz ", mais bien plutôt l'utiliser après l'avoir dégoupillée pour agresser J.________, même s'il n'en a probablement pas eu le temps, à moins d'y avoir renoncé par crainte d'incommoder ses coprévenus" (arrêt attaqué p. 79). 
 
1.3. La cour de céans n'examinera les critiques du recourant portant sur l'établissement des faits que si celles-ci sont en lien avec un grief d'arbitraire répondant aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF.
 
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en donnant du crédit aux déclarations de J.________ et à sa reconnaissance comme étant l'une des personnes l'ayant poursuivie avec un couteau.
 
La cour cantonale n'a pas méconnu les différentes versions données par la victime J.________. Après l'analyse de celles-ci, elle a retenu comme crédibles les déclarations que J.________ avait faites à la police lors de son arrestation le 24 septembre 2011, en motivant les raisons de son choix. Certains prévenus ont soutenu que la victime les avait dénoncés par vengeance, croyant que ceux-ci étaient à l'origine de son arrestation. La cour cantonale n'a pas méconnu cette hypothèse, puisqu'elle a repris les explications données le 5 décembre 2011 par la victime pour justifier sa rétractation. Elle ne l'a toutefois pas retenue, estimant que la victime avait émis des réticences à porter plainte lors de ses premières auditions et qu'elle s'était ensuite rétractée lors des confrontations avec ses coprévenus par la crainte de subir des représailles. A cet égard, elle a relevé que J.________ s'était rétracté s'agissant de C.________, alors que celui-ci avait admis avoir participé à l'agression, ce qui montrait bien que ses rétractations étaient dictées par la peur. Elle n'a enfin pas méconnu les erreurs dans le témoignage de J.________, qu'elle a expliquées par la rapidité de l'action et la confusion créée par l'agression. En retenant la version du 24 septembre 2011, qui mettait en cause le recourant, la cour cantonale n'a donc pas commis d'arbitraire.
 
1.3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire, en retenant la version donnée par C.________, selon laquelle il aurait " attrapé " J.________ à la sortie du passage, tout en écartant ses autres déclarations et les incohérences de ses déclarations.
 
La cour cantonale a repris et analysé les déclarations de C.________. Elle a insisté sur le fait qu'il a progressivement cherché à dire la vérité, sans y parvenir pleinement en raison des pressions exercées à son encontre par certains de ses coprévenus, et que, lors des débats de première instance et d'appel, il a admis sa participation. S'agissant du recourant, les déclarations de C.________ sont corroborées par celles de la victime, en ce sens qu'il faisait partie des agresseurs qui l'attendaient à l'entrée Henri-Dunant et par la présence de la goupille de la bombonne de gaz portant son ADN. En retenant la version des faits donnée par C.________ lors de l'audience de première instance, la cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire.
 
1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu sa participation à l'agression en raison de la présence de son ADN sur la goupille d'une bombonne à gaz, retrouvée sur les lieux de l'agression.
 
La cour cantonale a considéré que le fait que la goupille comportant l'ADN du recourant avait été retrouvée sur les lieux mêmes de l'agression démontrait sa présence sur les lieux au moment de l'agression. Cette conclusion n'est pas arbitraire, d'autant moins si l'on prend également en considération les témoignages de J.________, de G.________ et de C.________.
 
1.3.4. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire, en retenant sa participation à l'agression en raison de sa présence sur les lieux et de ses liens d'amitié avec les autres prévenus.
 
Ces éléments ne fondent pas, à eux seuls, sa participation à l'agression. Ils ne viennent que conforter les autres indices et en particulier les témoignages de J.________ et de C.________.
 
1.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la participation du recourant à l'agression, sur la base du témoignage de la victime (qui a déclaré que le recourant l'avait poursuivi avec un couteau), sur celui de C.________ (qui a exposé que le recourant avait " attrapé " la victime à la sortie du passage) et sur celui de G.________ (qui a dit avoir vu le recourant à cet endroit en tenant une " bouteille " à la main). En outre, la goupille de la bombonne de gaz avec l'ADN du recourant a été retrouvée sur les lieux de l'agression, ce qui confirme sa présence sur place. Enfin, le témoignage de M.________, qui avait fait douter les juges de première instance, doit être écarté au vu des images de la vidéo surveillance " Cyclope ", qui montrent le témoin et une personne habillée en clair (alors que le recourant était vêtu de sombre) en direction de l'Oxygène au moment où la victime traverse le carrefour des XXIII Cantons en courant poursuivie par ses agresseurs et ne laissent apparaître aucun piéton emprunter l'avenue Henri-Dunant dans le sens opposé.
 
2. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'assassinat par dol éventuel, soutenant que son comportement ne peut être qualifié que d'agression au sens de l'art. 134 CP.
 
2.1. Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
 
 
2.2.
 
2.2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).
 
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le  mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., 2010, nos 8 ad art. 112 CP). Le  but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction ( CORBOZ, op. cit., n° 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la  façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime ( CORBOZ, op. cit., nos 13 ss ad art. 112 CP).
 
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules ( GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème éd., Berne 2010, n° 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui ( STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2012, n° 25 ad art. 112 CP).
 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).
 
2.2.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275).
 
2.3. Les mobiles n'ont pas pu être établis avec précision pour chacun des agresseurs. Dans tous les cas, il s'agit d'un règlement de compte, avec un arrière fond de vengeance. La cour cantonale a mentionné que J.________ se serait approprié du haschich appartenant à O.________ et aurait conservé à son profit les 1600 fr. obtenus en le vendant ou qu'il aurait refusé d'intégrer une bande spécialisée dans la commission de diverses infractions; il est aussi fait allusion à d'anciennes querelles pouvant remonter à l'époque où les intéressés auraient vécu en Algérie. Afin de donner une leçon à la victime, le recourant et ses comparses lui ont tendu un guet-apens, pour exercer sur elle des actes de violence. Cette opération a été planifiée et organisée à l'avance: les agresseurs se sont répartis les rôles, certains étant chargés de faire des repérages, d'autres de poursuivre la victime et d'autres enfin de lui barrer la route, pour pouvoir la frapper avec des armes blanches. Ils n'ont pas agi soudainement sous l'effet de l'émotion, mais de manière lucide, froide et déterminée, en venant en nombre avec des armes. En participant à cette opération, le recourant a fait preuve d'un total mépris de la vie d'autrui. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant une tentative d'assassinat par dol éventuel. Les griefs soulevés doivent être rejetés.
 
2.4. Selon la jurisprudence, s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne agressée ou des lésions corporelles, l'infraction de lésion (art. 122 ss CP) absorbe, en ce qui le concerne, l'agression (ATF 118 IV 227 consid. 5b). En l'espèce, il a été retenu que le recourant, qui avait participé à la bagarre avec des comparses munis d'armes blanches, devait se représenter une issue mortelle comme possible et ne pouvait que l'accepter. Il doit donc être condamné pour tentative d'assassinat par dol éventuel, infraction qui absorbe celle d'agression.
 
3. Le recourant conclut à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. Cette conclusion est irrecevable. En effet, selon la jurisprudence, la compétence de se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté reste aux autorités cantonales en cas de recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 1B_136/2013 du 22 avril 2013 consid. 2.2).
 
4. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 22 octobre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Kistler Vianin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).